Code de la famille et de l'aide sociale

Paragraphe 1 : Tutelles

Article 57

La tutelle des pupilles de l'Etat instituée par le présent chapitre est exercée par le préfet qui peut en donner délégation au directeur départemental de la population et de l'aide sociale.

Article 58

Le tuteur est assisté d'un conseil de famille comprenant deux membres du conseil général désignés par cette assemblée et cinq membres nommés par le préfet sur proposition du directeur départemental de la population et de l'aide sociale.

Ces nominations effectuées pour quatre ans sont renouvelables. Le conseil de famille comprend au moins un membre du sexe féminin.

Le tuteur ou son délégué assiste aux séances du conseil et y est entendu quand il le demande.

Article 59

Les attributions du tuteur et du conseil de famille sont celles que détermine le Code civil, réserve faite toutefois des fonctions conférées aux trésoriers-payeurs généraux dans les départements et au receveur général des finances de la Seine, en ce qui concerne la gestion des deniers pupillaires. Elles comprennent, en outre, le droit de donner ou de refuser le consentement au mariage, à l'émancipation, à l'engagement militaire et à l'adoption, à moins, dans ce dernier cas, que les parents aient consenti à l'adoption avant d'avoir perdu leurs droits d'autorité parentale.

Il n'est pas institué de subrogé tuteur.

Dans les cas d'émancipation, le tuteur est seul tenu de comparaître devant le juge du tribunal d'instance. L'acte d'émancipation est délivré sans frais, conformément aux dispositions de l'article 1137 du Code général des impôts.

Article 60

Les biens du tuteur ne sont pas soumis à l'hypothèque légale instituée par l'article 2121 du Code civil.

La gestion des deniers pupillaires est garantie par le cautionnement du comptable.

Article 61

La gestion des deniers pupillaires est confiée au trésorier-payeur général.

Les sommes dues aux pupilles à titre de rémunération du travail se recouvrent sur des états adressés par le directeur départemental de la population et de l'aide sociale et rendus exécutoires par le préfet. Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux ordinaires, sont jugées comme affaires sommaires. Les poursuites ont lieu comme en matière de contributions directes.

Les règles prévues à l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux autres créances des pupilles.

Les fonds sont placés soit à la Caisse nationale d'épargne, soit aux caisses régionales de crédit agricole, soit aux caisses d'épargne ordinaires, soit en rentes sur l'Etat, sauf dérogations autorisées par le conseil de famille.

Le tuteur peut autoriser, au profit du pupille, le retrait de tout ou partie des fonds appartenant à ce dernier.

Le conseil de famille, s'il le juge conforme à l'intérêt du pupille, peut surseoir partiellement au versement de l'avoir pupillaire jusqu'à ce que le pupille ait atteint vingt-cinq ans au maximum. Cette mesure peut être prise soit sur proposition du tuteur, soit sur demande du pupille. Dans ce dernier cas, un régime de primes d'épargne est institué en faveur des pupilles.

Article 62

Il est créé dans chaque département, ou dans chaque région, une association d'entraide entre les pupilles et anciens pupilles qui a notamment pour but d'attribuer à ces derniers des secours, des primes diverses, des dots, des prêts d'honneur.

Ses ressources sont constituées par les cotisations de ses membres, celles des pupilles placés à gages et de leurs patrons, les subventions du département, des communes, les subventions de l'Etat, les dons et legs.

Deux membres du conseil de famille font partie de droit du conseil d'administration de l'association.

Article 63

Les revenus des biens et capitaux appartenant au pupille, à l'exception de ceux provenant de son travail et de ses économies, sont perçus au profit du département, jusqu'à l'âge de dix-huit ans, à titre d'indemnité de frais d'entretien. Toutefois, sur l'avis du conseil de famille, le préfet peut faire à cet égard au moment de la reddition des comptes, toute remise qu'il jugera équitable.

Les comptes de tutelle sont approuvés par le conseil de famille et rendus sans frais, conformément aux dispositions de l'article 1067 du Code général des impôts.

Article 64

L'enfant réclamé par son père ou sa mère dans un délai de trois mois à compter de l'abandon ou du consentement à l'adoption lui est remis sans formalité ni délai.

Lorsque le service départemental de l'aide sociale à l'enfance estime que les conditions d'existence de la famille mettent en danger la santé, la sécurité ou la moralité de l'enfant, il peut signaler le cas à l'autorité judiciaire en vue de l'application des articles 375 à 380 du Code civil.

Après le délai de trois mois, la demande de remise est irrecevable si l'enfant est placé en vue de l'adoption ; dans le cas contraire, il peut être remis à ses parents si le tuteur estime, après avis du conseil de famille prévu par l'article 58 du présent code, que la remise est dans l'intérêt de l'enfant.

Le tuteur peut, en outre, autoriser des remises d'essai durant lesquelles sa surveillance continue à s'exercer pendant un an au moins ; à l'expiration du délai ainsi fixé, la remise devient définitive. Dans le cas de refus du tuteur, et lorsque l'enfant n'a pas été placé en vue de l'adoption, le réclamant peut saisir le tribunal de grande instance qui statuera.

Si les parents ont été déchus de leur autorité, l'enfant ne peut leur être remis qu'après qu'ils ont obtenu la restitution de leurs droits selon l'article 381 du Code civil.

En cas de remise de l'enfant, les parents doivent rembourser, en une seule fois ou par versements mensuels échelonnés sur une ou plusieurs années, la dépense faite pour l'entretien de leur enfant à moins que, sur avis conforme du conseil de famille, le préfet ne les exonère en tout ou partie.

Article 65

Les pupilles de l'Etat dont l'âge et l'état de santé le permettent doivent être placés pour adoption, sauf lorsque cette mesure ne paraît pas adaptée à la situation de ces enfants.

Article 65-1

L'enfant ne peut être placé en vue de l'adoption qu'après autorisation du conseil de famille qui vérifie dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, que l'enfant est juridiquement adoptable, et que le ou les adoptants éventuels présentent des garanties matérielles et morales suffisantes pour l'enfant.