Article 57
Abrogé depuis le 1984-09-07
La tutelle des pupilles de l'Etat instituée par le présent chapitre est exercée par le préfet qui peut en donner délégation au directeur départemental de la population et de l'aide sociale.
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Abrogé depuis le 1984-09-07
La tutelle des pupilles de l'Etat instituée par le présent chapitre est exercée par le préfet qui peut en donner délégation au directeur départemental de la population et de l'aide sociale.
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En vigueur à partir du mercredi 6 décembre 1961
Abrogé le vendredi 7 septembre 1984
La tutelle des pupilles de l'Etat instituée par le présent chapitre est exercée par le préfet qui peut en donner délégation au directeur départemental de la population et de l'aide sociale.