Code de la famille et de l'aide sociale

Article 57

Article 57

La tutelle des pupilles de l'Etat instituée par le présent chapitre est exercée par le préfet qui peut en donner délégation au directeur départemental de la population et de l'aide sociale.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 6 décembre 1961

Abrogé le vendredi 7 septembre 1984

La tutelle des pupilles de l'Etat instituée par le présent chapitre est exercée par le préfet qui peut en donner délégation au directeur départemental de la population et de l'aide sociale.