Code de la famille et de l'aide sociale

Article 65

Article 65

Les pupilles de l'Etat dont l'âge et l'état de santé le permettent doivent être placés pour adoption, sauf lorsque cette mesure ne paraît pas adaptée à la situation de ces enfants.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 12 juillet 1966

Abrogé le vendredi 7 septembre 1984

Les pupilles de l'Etat dont l'âge et l'état de santé le permettent doivent être placés pour adoption, sauf lorsque cette mesure ne paraît pas adaptée à la situation de ces enfants.