Article 65
Abrogé depuis le 1984-09-07
Les pupilles de l'Etat dont l'âge et l'état de santé le permettent doivent être placés pour adoption, sauf lorsque cette mesure ne paraît pas adaptée à la situation de ces enfants.
1 version
Abrogé depuis le 1984-09-07
Les pupilles de l'Etat dont l'âge et l'état de santé le permettent doivent être placés pour adoption, sauf lorsque cette mesure ne paraît pas adaptée à la situation de ces enfants.
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En vigueur à partir du mardi 12 juillet 1966
Abrogé le vendredi 7 septembre 1984
Les pupilles de l'Etat dont l'âge et l'état de santé le permettent doivent être placés pour adoption, sauf lorsque cette mesure ne paraît pas adaptée à la situation de ces enfants.