Code de la défense

Sous-section 3 : Compétences en matière d'urbanisme

Article D5131-12

Le commandant de zone terre, sans préjudice des compétences attribuées en matière d'urbanisme à d'autres autorités, est l'interlocuteur des services déconcentrés de l'Etat et des collectivités territoriales.

Il transmet au préfet de département, pour les installations de défense, les informations relatives aux servitudes d'utilité publique mentionnées au 1° de l'article R. 132-1 du code de l'urbanisme, ainsi que les informations relatives aux projets et opérations mentionnés au 2° du même article.

Au titre de cette compétence, il a recours à l'établissement du service d'infrastructure de la défense territorialement compétent et peut le solliciter pour assurer sa représentation auprès des services déconcentrés de l'Etat et des collectivités territoriales.

Article D5131-13

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Participation des établissements du service d'infrastructure de la défense à l'établissement des servitudes d'utilité publique

Résumé Les établissements militaires aident à créer et gérer les zones de sécurité pour les installations de défense, y compris les zones d'isolement, les postes militaires et les protections radio, et tiennent un inventaire de ces zones.

Les établissements du service d'infrastructure de la défense participent à l'établissement des servitudes d'utilité publique suivantes, dont bénéficient les installations de défense :

1° Polygones d'isolement créés en application des articles L. 5111-1 à L. 5111-7 et autorisations de construction à l'intérieur des polygones d'isolement ;

2° Servitudes et champs de vue des postes électrosémaphoriques de la marine nationale et des postes militaires de défense des côtes et de sécurité de la navigation institués par les articles L. 5112-1 à L. 5112-3 ;

3° Servitudes de protection des émissions et réceptions radioélectriques du ministère de la défense définies par les articles R. 21 à R. 39 du code des postes et des communications électroniques ;

4° Servitudes instituées au profit d'autres installations de défense en application des articles L. 5114-1 à L. 5114-3, y compris les servitudes aux abords des champs de tir ;

5° Servitudes aéronautiques instituées en application du titre IV du livre II du code de l'aviation civile.

Ils en tiennent un inventaire et assurent leur prise en compte.