Code de la défense

Sous-section 3 : Compétences en matière d'urbanisme

Article D5131-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétences en matière d'urbanisme pour le ministre de la défense

Résumé Le commandant de zone terre s'occupe des questions d'urbanisme pour le ministère de la défense et informe les autorités locales.

Sous réserve des compétences dévolues en la matière aux états-majors, directions et services, le commandant de zone terre représente le ministre auprès des services déconcentrés de l'Etat et auprès des collectivités territoriales, dans les limites de la zone terre, pour les questions d'urbanisme intéressant le ministère de la défense. Il transmet au préfet les informations relatives aux installations de la défense ayant une incidence sur le territoire concerné, que l'Etat porte à la connaissance des communes ou de leurs groupements en application de l'article R. 132-1 du code de l'urbanisme.

Au titre de cette compétence, il a recours à l'établissement du service d'infrastructure de la défense territorialement compétent pour assurer l'instruction de ces dossiers et peut le solliciter pour assurer sa représentation auprès des services déconcentrés de l'Etat et des collectivités territoriales.

Article D5131-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Participation des établissements du service d'infrastructure de la défense à l'établissement des servitudes d'utilité publique

Résumé Les établissements militaires aident à créer et gérer les zones de sécurité pour les installations de défense, y compris les zones d'isolement, les postes militaires et les protections radio, et tiennent un inventaire de ces zones.

Les établissements du service d'infrastructure de la défense participent à l'établissement des servitudes d'utilité publique suivantes, dont bénéficient les installations de défense :

1° Polygones d'isolement créés en application des articles L. 5111-1 à L. 5111-7 et autorisations de construction à l'intérieur des polygones d'isolement ;

2° Servitudes et champs de vue des postes électrosémaphoriques de la marine nationale et des postes militaires de défense des côtes et de sécurité de la navigation institués par les articles L. 5112-1 à L. 5112-3 ;

3° Servitudes de protection des émissions et réceptions radioélectriques du ministère de la défense définies par les articles R. 21 à R. 39 du code des postes et des communications électroniques ;

4° Servitudes instituées au profit d'autres installations de défense en application des articles L. 5114-1 à L. 5114-3, y compris les servitudes aux abords des champs de tir ;

5° Servitudes aéronautiques instituées en application du titre IV du livre II du code de l'aviation civile.

Ils en tiennent un inventaire et assurent leur prise en compte.