Code de la défense

Sous-section 5  : Modalités spécifiques d'accès des militaires et des anciens militaires à la fonction publique hospitalière

Article R4139-32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de demande d'accès des militaires et anciens militaires à la fonction publique hospitalière

Résumé Les militaires doivent envoyer leur demande d'accès à la fonction publique hospitalière via leur hiérarchie ou leur ancienne autorité, avec l'accord du ministre, et peuvent choisir plusieurs postes, la demande étant ensuite envoyée à l'administration pour le recrutement.

Les candidats mentionnés à l'article L. 4139-2 adressent leur demande :

1° Par la voie hiérarchique à l'autorité gestionnaire dont relève le militaire en activité ;

2° A la dernière autorité gestionnaire dont relevait l'ancien militaire.

La demande est soumise à l'agrément du ministre de la défense ou, pour les militaires ou anciens militaires de la gendarmerie nationale, du ministre de l'intérieur.

Le militaire peut postuler à plusieurs emplois en les classant par ordre de préférence.

La demande agréée est adressée à l'autorité administrative compétente pour procéder au recrutement après avis de la commission prévue à l'article R. 4139-21 qui siège dans sa composition fixée à l'article R. 4139-39.

Article R4139-33

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Examen des demandes d'accès à la fonction publique hospitalière par les militaires

Résumé La commission aide les militaires à trouver un travail dans les hôpitaux publics et peut leur proposer d'autres postes.

La Commission nationale d'orientation et d'intégration examine la demande en tenant compte de la qualification et de l'expérience professionnelle du militaire ainsi que des préférences qu'il a exprimées. Elle peut faire appel, pour l'appréciation des choix exprimés par le candidat, à des experts désignés par l'administration ou l'établissement public d'accueil.
Elle peut proposer à l'intéressé de se porter candidat à un emploi dans un autre corps de la fonction publique hospitalière que celui initialement envisagé.

Article R4139-34

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Accès des militaires et des anciens militaires à la fonction publique hospitalière

Résumé Le militaire peut être proposé pour un nouveau poste dans la fonction publique.

L'avis de la commission est transmis au ministre de la défense, ou au ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, et à l'autorité ayant le pouvoir de nomination dans le corps d'accueil. Celle-ci se prononce dans le délai d'un mois à compter de cette transmission. Si sa candidature est retenue, une proposition d'affectation est adressée au militaire, qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification de cette proposition pour l'accepter ou la refuser.

En cas d'acceptation, le militaire est mis à la disposition de l'administration ou de l'établissement public d'accueil pour effectuer un stage probatoire d'une durée de deux mois. Pendant cette période, il reste en position d'activité au sein des forces armées et formations rattachées et conserve sa rémunération. Le militaire servant en vertu d'un contrat voit, le cas échéant, celui-ci prorogé pour la durée du stage probatoire.

S'il a donné satisfaction, le militaire est placé à l'issue du stage probatoire en position de détachement pour une durée initiale d'un an renouvelable, par décision conjointe du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, et de l'autorité ayant le pouvoir de nomination dans le corps d'accueil.

L'ancien militaire est nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire ou d'élève-stagiaire pour une durée initiale d'un an renouvelable par l'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil. Sa nomination doit intervenir dans un délai de trois ans suivant sa radiation des cadres ou des contrôles.

Article R4139-35

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Dispositions concernant le détachement des militaires dans la fonction publique hospitalière.

Résumé Un militaire peut être formé et réintégré dans son corps d'origine en cas d'interruption de son détachement dans la fonction publique hospitalière.

Pendant la durée du détachement ou du stage, le militaire ou l'ancien militaire peut être tenu de suivre une formation d'adaptation à l'emploi dans les conditions organisées par l'administration ou l'établissement public d'accueil.

Lorsque le militaire sert en vertu d'un contrat, ce dernier est, le cas échéant, prorogé de droit pendant toute la durée du détachement.

Il peut être mis fin au détachement ou à la période de stage avant leur terme, à l'initiative du militaire ou de l'ancien militaire ou à la demande de l'administration, ou de l'établissement public d'accueil, après avis de la Commission nationale d'orientation et d'intégration, lequel est transmis au ministre de la défense ou, pour un militaire ou un ancien militaire de la gendarmerie nationale, au ministre de l'intérieur, et à l'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil. Le militaire est alors réintégré de plein droit dans son corps d'origine ou de rattachement, dans les conditions prévues à l'article L. 4139-4.

Article R4139-36

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Rémunération et classement des militaires pendant le détachement dans la fonction publique hospitalière

Résumé Un militaire détaché à l'hôpital est payé selon certaines règles et son grade militaire compte. Pour son intégration définitive, les conditions dépendent du nouveau corps.

Pendant le détachement, le militaire est rémunéré dans les conditions fixées à l'article R. 4138-39.

Il est tenu compte, lors du détachement, du grade détenu dans le corps militaire d'origine, et des responsabilités exercées dans le corps d'accueil.

Pendant le stage et lors de l'intégration ou de la titularisation, l'ancien militaire est classé et rémunéré dans les conditions fixées par le statut particulier du corps d'accueil.

Article R4139-37

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Modalités d'intégration des militaires et anciens militaires dans la fonction publique hospitalière

Résumé Après un stage ou un détachement, un militaire peut demander à rester dans la fonction publique hospitalière, sinon il revient à son poste initial.

I. - A l'issue du détachement, le militaire peut demander son intégration dans le corps dans lequel il a été détaché.

A l'issue du stage, l'ancien militaire peut demander son intégration dans le corps pour lequel il a présenté sa candidature.

La demande du militaire ou de l'ancien militaire est présentée à l'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme du détachement ou du stage.

Au vu du rapport établi par le chef de service sur l'aptitude professionnelle de l'intéressé, l'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil se prononce :

1° Soit pour l'intégration de l'intéressé à l'expiration de la période de détachement ou du stage, prolongée en cas de besoin jusqu'à l'achèvement de la procédure d'intégration ;

2° Soit pour sa réintégration dans son corps d'origine ou de rattachement ou, pour l'ancien militaire, le rejet de sa demande d'intégration ;

3° Soit pour son maintien en détachement ou pour le renouvellement de son stage pendant une année supplémentaire dans l'emploi occupé ou dans un autre emploi de la même administration ou du même établissement public.

II. - La décision de réintégration ou de maintien en détachement du militaire en activité est prononcée après avis de la Commission nationale d'orientation et d'intégration, lequel est transmis au ministre de la défense, ou, pour un militaire ou un ancien militaire de la gendarmerie nationale, au ministre de l'intérieur et à l'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil. Le renouvellement de sa période de stage est prononcé dans les mêmes conditions.

En cas de maintien en détachement ou de renouvellement de la période de stage pendant une année supplémentaire du militaire ou de l'ancien militaire, la demande d'intégration doit être présentée dans le même délai que celui prévu au troisième alinéa du présent article.

En cas de refus d'intégration ou s'il n'a pas demandé son intégration, le militaire est réintégré d'office à la fin du détachement dans son corps d'origine ou de rattachement.

Article R4139-38

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Intégration des militaires à la fonction publique hospitalière

Résumé Un militaire qui devient fonctionnaire hospitalier garde son salaire et son ancienneté pendant un certain temps.

L'intégration est prononcée par l'autorité ayant le pouvoir de nomination dans le corps d'accueil. Le militaire est alors radié des cadres ou rayé des contrôles de l'armée active à la date de son intégration.

Le militaire est nommé à l'emploi dans lequel il a été détaché et classé dans le corps, en tenant compte, le cas échéant, des responsabilités correspondant à son emploi d'intégration, à un grade et à un échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait en qualité de militaire. Si l'indice afférent à cet échelon est inférieur à l'indice qu'il détenait dans son grade d'origine, le militaire est classé dans l'échelon sommital du grade dans lequel il est intégré. Il conserve néanmoins à titre personnel l'indice détenu dans son grade d'origine, dans la limite de l'indice afférent à l'échelon sommital du corps d'accueil et jusqu'à ce qu'il atteigne dans ce corps un indice au moins égal.

Dans la limite de la durée moyenne fixée pour chaque avancement d'échelon par le statut particulier du corps d'accueil, le militaire conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans son ancienne situation, ou à celle qui a résulté de son élévation au dernier échelon de son grade précédent.

Les services militaires sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps et le grade d'intégration pour l'avancement dans le corps d'accueil, dans la limite de la durée moyenne d'ancienneté nécessaire pour atteindre l'échelon du grade dans lequel le militaire a été classé à partir du premier échelon du premier grade du corps d'accueil.

Toutefois, les dispositions statutaires du corps d'accueil demeurent applicables lorsqu'elles fixent pour le militaire des règles de classement plus favorables que celles prévues au présent article.

Article R4139-39

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Dispositif d'examen des demandes d'accès à la fonction publique hospitalière pour les militaires

Résumé Les militaires et anciens militaires doivent passer par le directeur de soins pour rejoindre la fonction publique hospitalière.

Pour l'examen des demandes intéressant la fonction publique hospitalière, le membre mentionné au 3° de l'article R*. 4139-21 est le directeur général de l'offre de soins ou son représentant.

Article R4139-40

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Conditions de délibération des commissions d'accès à la fonction publique hospitalière

Résumé Pour que la commission puisse voter, quatre membres doivent être présents dès le début; si c'est égal, le président décide.

La commission ne délibère valablement que si quatre de ses membres au moins sont présents en début de séance. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.