Code de la défense

Article R4139-36

Article R4139-36

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rémunération et classement des militaires pendant le détachement dans la fonction publique hospitalière

Résumé Un militaire détaché à l'hôpital est payé selon certaines règles et son grade militaire compte. Pour son intégration définitive, les conditions dépendent du nouveau corps.

Pendant le détachement, le militaire est rémunéré dans les conditions fixées à l'article R. 4138-39.

Il est tenu compte, lors du détachement, du grade détenu dans le corps militaire d'origine, et des responsabilités exercées dans le corps d'accueil.

Pendant le stage et lors de l'intégration ou de la titularisation, l'ancien militaire est classé et rémunéré dans les conditions fixées par le statut particulier du corps d'accueil.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de critères de rémunération pendant détachement et intégration

Résumé des changements La nouvelle version précise que le détachement tient compte du grade et des responsabilités exercées dans le corps d’origine, puis introduit une règle de rémunération pour les stages, l’intégration ou la titularisation selon le statut particulier du corps d’accueil.

Pendant le détachement, le militaire est rémunéré dans les conditions fixées à l'article R. 4138-39.

Il est tenu compte, lors du détachement, du grade détenu dans le corps militaire d'origine, et des responsabilités exercées dans le corps d'accueil.

Pendant le stage et lors de l'intégration ou de la titularisation, l'ancien militaire est classé et rémunéré dans les conditions fixées par le statut particulier du corps d'accueil.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 26 avril 2008

Pendant le détachement, le militaire est rémunéré dans les conditions fixées à l'article R. 4138-39.