Article R3423-27
Abrogé depuis le 2013-01-01 par [object Object]
L'état des prévisions de recettes et de dépenses est établi pour la période de douze mois commençant le 1er janvier. Il fait apparaître sous deux sections distinctes les opérations relatives à l'exploitation et les opérations en capital. Il est présenté selon un modèle arrêté par le ministre chargé du budget et divisé en chapitres qui ne doivent comprendre que des dépenses ou des recettes de même nature.
Les opérations en capital peuvent donner lieu à des prévisions d'exécution échelonnées sur plusieurs années sous forme d'autorisations de programmes limitatives, individualisées par opérations ou groupes d'opérations.
L'état est accompagné de toutes justifications, et notamment de tableaux analytiques faisant ressortir les effectifs des personnels de toute nature et l'état d'avancement des opérations d'équipement.
Les crédits ont un caractère soit évaluatif, soit limitatif. L'arrêté prévu à l'article R. 3423-34 détermine la ventilation des crédits selon cette distinction.
Article R3423-30
Abrogé depuis le 2013-01-01 par [object Object]
Le contrôle de la gestion financière de l'office est exercé, sous l'autorité du ministre chargé du budget, par un contrôleur d'Etat.
Un arrêté du ministre chargé du budget précise les modalités suivant lesquelles s'exerce ce contrôle.
Article R3423-31
Abrogé depuis le 2023-01-01 par [object Object]
Le compte financier de l'office, accompagné du rapport du conseil d'administration sur les résultats de l'exercice ainsi que du rapport annuel du contrôleur d'Etat, est adressé à la Cour des comptes par l'intermédiaire du ministre chargé du budget.