Code de la défense

Sous-section 4 : Organisation financière

Article R3423-26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Soumission aux dispositions budgétaires et comptables pour l'établissement public

Résumé L'établissement doit suivre les règles budgétaires et comptables de 2012.

L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article R3423-27

L'état des prévisions de recettes et de dépenses est établi pour la période de douze mois commençant le 1er janvier. Il fait apparaître sous deux sections distinctes les opérations relatives à l'exploitation et les opérations en capital. Il est présenté selon un modèle arrêté par le ministre chargé du budget et divisé en chapitres qui ne doivent comprendre que des dépenses ou des recettes de même nature.

Les opérations en capital peuvent donner lieu à des prévisions d'exécution échelonnées sur plusieurs années sous forme d'autorisations de programmes limitatives, individualisées par opérations ou groupes d'opérations.

L'état est accompagné de toutes justifications, et notamment de tableaux analytiques faisant ressortir les effectifs des personnels de toute nature et l'état d'avancement des opérations d'équipement.

Les crédits ont un caractère soit évaluatif, soit limitatif. L'arrêté prévu à l'article R. 3423-34 détermine la ventilation des crédits selon cette distinction.

Article R3423-28

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Ordonnateurs de l'Office national d'études et de recherches aérospatiales

Résumé Le président dirige les dépenses de l'office, et d'autres responsables peuvent être nommés par deux ministres.

Le président du conseil d'administration de l'office est ordonnateur principal.

Des ordonnateurs secondaires peuvent être institués par arrêtés conjoints du ministre chargé du budget et du ministre de la défense.

Article R3423-29

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Désignation d'agents comptables secondaires

Résumé Le président peut nommer des agents comptables secondaires avec l'accord de l'agent principal.

Des agents comptables secondaires peuvent être désignés par le président du conseil d'administration de l'office sur proposition de l'agent comptable.

Article R3423-30

Le contrôle de la gestion financière de l'office est exercé, sous l'autorité du ministre chargé du budget, par un contrôleur d'Etat.
Un arrêté du ministre chargé du budget précise les modalités suivant lesquelles s'exerce ce contrôle.

Article R3423-31

Le compte financier de l'office, accompagné du rapport du conseil d'administration sur les résultats de l'exercice ainsi que du rapport annuel du contrôleur d'Etat, est adressé à la Cour des comptes par l'intermédiaire du ministre chargé du budget.

Article R3423-32

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Habilitation de l'Office national d'études et de recherches aérospatiales pour les traités et conventions de brevets et services

Résumé L'Office national d'études et de recherches aérospatiales peut acheter ou vendre des brevets, facturer des services et reçoit de l'argent du ministère de la défense et des entreprises qui utilisent ses services.

L'Office national d'études et de recherches aérospatiales est habilité, sous le contrôle du ministre de la défense, à passer tout traité ou convention en vue de l'achat ou de la vente de brevets d'invention ou licences de fabrication. Il fait à son profit les recettes correspondantes.

Il fait également recette du prix de tout service rendu ou de toute recherche effectuée à la demande des entreprises privées. Le ministre de la défense peut participer chaque année aux dépenses de l'office dans la limite du crédit inscrit à cet effet au budget de son département.

Les services et organismes bénéficiaires des activités de l'office peuvent participer à ses dépenses, notamment par le moyen de conventions d'étude ou de recherche.

Article R3423-33

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Compétence juridique de l'Office national d'études et de recherches aérospatiales

Résumé L'Office peut se battre en justice avec des règles normales.

L'Office national d'études et de recherches aérospatiales peut compromettre dans les matières régies par le droit commun.

Article R3423-34

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Modalités de fonctionnement financier et comptable de l'office national d'études et de recherches aérospatiales

Résumé Les ministres peuvent définir les règles financières pour l'office aérospatial.

Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget précise en tant que de besoin les modalités de fonctionnement financier et comptable de l'office.