Code de la défense

Chapitre VIII : Port, transport et usage

Article D2338-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Port des armes réglementaires par les militaires

Résumé Les militaires portent leurs armes uniquement en tenue officielle sauf autorisation spéciale ; ils ne peuvent pas conserver d’armes personnelles sur base ou véhicule sans l’accord du commandant.
Mots-clés : armement militaire défense

I. – Les militaires en service ne portent leurs armes de dotation réglementaire qu'en tenue militaire. Toutefois, ils peuvent les porter en tenue civile sur autorisation ou instructions spéciales du ministre de la défense ou du commandement.

Les armes de dotation réglementaire sont obligatoirement portées par les militaires lorsqu'ils participent à l'encadrement de militaires en armes ou lorsqu'ils en ont reçu l'ordre du chef de l'organisme militaire ou du commandant de leur formation administrative pour l'exécution de missions particulières.

II. – Il est interdit aux militaires de détenir dans les enceintes et établissements militaires ou en campagne, dans les cantonnements et véhicules, ainsi qu'à bord des bâtiments de la flotte et des aéronefs, et de porter, même en uniforme, une arme personnelle, sauf autorisation préalable du chef de l'organisme militaire ou du commandant de la formation administrative.

Article R2338-2

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Conditions d'autorisation du port d'armes à feu

Résumé Le port d'armes à feu est permis sous certaines conditions légales.

Sous réserve des dispositions prévues à l'article D. 2338-1, le port des armes à feu, munitions et leurs éléments de la catégorie A2 peut être autorisé dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure.

Article R2338-3

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Dérogations aux règles d'expédition d'armes à feu et de munitions

Résumé Le ministre peut permettre des exceptions pour l'expédition d'armes, mais il faut être très prudent.

Des dérogations aux dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article R. 315-13 du code de la sécurité intérieure peuvent être accordées par le ministre de la défense pour les expéditions d'armes à feu, munitions et leurs éléments importés, exportés ou transférés au sens du chapitre V du présent titre, après avis des ministres intéressés. Les décisions accordant ces dérogations peuvent imposer des mesures de sécurité renforcées à la charge des bénéficiaires.

Article R2338-4

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Modalités d'expédition et de transport des armes à feu de catégorie A2

Résumé Les règles pour expédier et transporter des armes à feu de catégorie A2 sont définies par le code de la sécurité intérieure.

Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 2338-3, les modalités d'expédition et de transport des armes à feu, munitions et leurs éléments de la catégorie A2 sont celles mentionnées à la section 2 du chapitre V du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure.