Code de la défense

Chapitre VII : Conservation, perte et transfert de propriété

Article R2337-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation sécurisée des matériels de guerre de catégorie A2

Résumé Les matériels de guerre de catégorie A2 doivent être bien protégés pour éviter le vol, avec des alarmes et des coffres-forts pour certains types.

Afin de prévenir leur vol et leur détournement, les matériels de guerre de la catégorie A2, à l'exclusion des armes, munitions et de leurs éléments mentionnés aux 1° et 2° de cette catégorie, sont conservés dans un lieu dont les accès sont protégés par un dispositif de sécurité et de contrôle faisant obstacle à la manipulation et à l'enlèvement de ces matériels par une personne autre que celles désignées par les titulaires des autorisations mentionnées à l'article R. 2332-5 du présent code et aux articles R. 312-22, R. 312-23, R. 312-27 et R. 312-30 du code de la sécurité intérieure, pour l'exercice de leurs fonctions.

En complément des mesures de sécurité mentionnées au premier alinéa, les matériels de guerre mentionnés aux 6°, 8°, 9° et 10° de la catégorie A2 sont conservés dans des locaux sécurisés par une alarme audible de la voie publique et par des moyens de protection physique adaptés. Leurs systèmes d'armes et armes embarqués doivent être rendus temporairement inutilisables, même en combinant plusieurs éléments, par enlèvement de l'un ou de plusieurs éléments de ces systèmes d'armes ou armes, lesquels sont conservés dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés dans les murs ou au sol, ou d'un poids à vide supérieur à 350 kilogrammes.

Article R2337-2

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Conditions de conservation des matériels de guerre de la catégorie A2

Résumé Les matériels de guerre doivent être stockés en sécurité, rendus inutilisables et neutralisés.

En complément des mesures de sécurité mentionnées à l'article R. 2337-1, parmi les matériels de guerre de la catégorie A2 mentionnés à l'article R. 312-27 du code de la sécurité intérieure :

1° Les aéronefs sont conservés dans un hangar, sauf si leur taille ne le permet pas ;

2° Les véhicules terrestres, les navires et les aéronefs sont mis hors d'état de fonctionner immédiatement ;

3° Les systèmes d'armes et armes, qu'ils soient embarqués ou non, sont neutralisés selon des modalités définies par arrêté des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.

Article R2337-3

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Conservation et formalités en cas de perte, vol ou possession non autorisée d'armes, munitions ou de leurs éléments

Résumé Il explique comment conserver des armes et munitions et ce qu'il faut faire si elles sont perdues ou volées.

Les modalités de conservation et les formalités à accomplir en cas de perte, de vol ou de mise en possession, sans autorisation de les détenir, d'armes, de munitions ou de leurs éléments mentionnés aux 1° et 2° de la catégorie A2 sont celles mentionnées à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure.

Article R2337-4

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Délai et déclaration en cas de perte ou de vol de matériel de guerre

Résumé Si un matériel de guerre est perdu ou volé, il faut le déclarer tout de suite à la police et envoyer une copie du récépissé à l'autorité qui a donné l'autorisation dans un mois.

En cas de perte ou de vol d'un matériel de guerre de la catégorie A2, à l'exception des armes, munitions et de leurs éléments mentionnés aux 1° et 2° de cette catégorie, le titulaire de l'une des autorisations mentionnées à l'article R. 2332-5 du présent code et aux articles R. 312-22, R. 312-23, R. 312-27 et R. 312-30 du code de la sécurité intérieure :

1° En fait la déclaration sans délai, en donnant toutes indications utiles sur les circonstances de la perte ou du vol ainsi que sur la marque, le modèle, le calibre, le numéro de série du matériel concerné, auprès du commissaire de police ou du commandant de brigade de gendarmerie du lieu de domicile, qui en délivre récépissé ;

2° Transmet une copie du récépissé mentionné au 1°, dans un délai d'un mois à compter de sa délivrance, à l'autorité ayant accordé l'autorisation.

Article R2337-5

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Obligations en cas de découverte ou d'héritage de matériel de guerre de catégorie A2

Résumé Si vous trouvez ou héritez d'un matériel de guerre, signalez-le aux autorités et rendez-le dans les règles, sinon vous devrez vous en débarrasser dans un an.

Toute personne mise en possession d'un matériel de guerre de la catégorie A2, à l'exception des armes, munitions et de leurs éléments mentionnés aux 1° et 2° de cette catégorie, trouvé par elle ou qui lui est attribué par voie successorale, sans être autorisée à le détenir :

1° Fait constater sans délai la mise en possession ou l'attribution par le commissaire de police ou le commandant de brigade de gendarmerie du lieu de domicile, qui en délivre récépissé ;

2° Transmet au ministre de la défense, dans un délai d'un mois, une copie du récépissé mentionné au 1° ;

3° S'en dessaisit selon les modalités prévues à l'article R. 312-19 du code de la sécurité intérieure. Toutefois, si elle souhaite le conserver, elle dispose d'un délai de douze mois pour obtenir l'une des autorisations mentionnées aux articles R. 2332-5 du présent code ou R. 312-27 du code de la sécurité intérieure. A défaut d'obtention d'autorisation dans ce délai, elle se dessaisit du matériel de guerre.

Dans l'attente du dessaisissement ou de la délivrance de l'autorisation, la personne mise en possession d'un matériel de guerre mentionné au premier alinéa est tenue de se conformer aux mesures de sécurité prévues aux articles R. 2337-1 et R. 2337-2 ou de le confier sans délai à une personne autorisée à le détenir.