Code de la défense

Article R2337-1

Article R2337-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation sécurisée des matériels de guerre de catégorie A2

Résumé Les matériels de guerre de catégorie A2 doivent être bien protégés pour éviter le vol, avec des alarmes et des coffres-forts pour certains types.

Afin de prévenir leur vol et leur détournement, les matériels de guerre de la catégorie A2, à l'exclusion des armes, munitions et de leurs éléments mentionnés aux 1° et 2° de cette catégorie, sont conservés dans un lieu dont les accès sont protégés par un dispositif de sécurité et de contrôle faisant obstacle à la manipulation et à l'enlèvement de ces matériels par une personne autre que celles désignées par les titulaires des autorisations mentionnées à l'article R. 2332-5 du présent code et aux articles R. 312-22, R. 312-23, R. 312-27 et R. 312-30 du code de la sécurité intérieure, pour l'exercice de leurs fonctions.

En complément des mesures de sécurité mentionnées au premier alinéa, les matériels de guerre mentionnés aux 6°, 8°, 9° et 10° de la catégorie A2 sont conservés dans des locaux sécurisés par une alarme audible de la voie publique et par des moyens de protection physique adaptés. Leurs systèmes d'armes et armes embarqués doivent être rendus temporairement inutilisables, même en combinant plusieurs éléments, par enlèvement de l'un ou de plusieurs éléments de ces systèmes d'armes ou armes, lesquels sont conservés dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés dans les murs ou au sol, ou d'un poids à vide supérieur à 350 kilogrammes.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renforcement des mesures de sécurité et exigences supplémentaires pour la neutralisation temporaire

Résumé des changements La mise à jour renforce la sécurité des matériels A2 en excluant désormais les munitions et en précisant que seuls les titulaires autorisés peuvent y accéder grâce à un dispositif qui empêche toute manipulation non autorisée ; elle impose également que certains systèmes soient rendus temporairement inutilisables par retrait d’éléments stockés dans des coffres sûrs ou dont le poids dépasse 350 kg.

Afin de prévenir leur vol et leur détournement, les matériels de guerre de la catégorie A2, à l'exclusion des armes, munitions et de leurs éléments mentionnés auxet 2° de cette catégorie, sont conservés dans un lieu dont les accès sont protégés par un dispositif de sécurité et de contrôle faisant obstacle à la manipulation et à l'enlèvement de ces matériels par une personne autre que celles désignées par les titulaires des autorisations mentionnées à l'article R. 2332-5 du présent code et aux articles R. 312-22, R. 312-23, R. 312-27 et R. 312-30 du code de la sécurité intérieure, pour l'exercice de leurs fonctions.

En complément des mesures de sécurité mentionnées au premier alinéa, les matériels de guerre mentionnés aux 6°, 8°, 9° et 10° de la catégorie A2 sont conservés dans des locaux sécurisés par une alarme audible de la voie publique et par des moyens de protection physique adaptés. Leurs systèmes d'armes et armes embarqués doivent être rendus temporairement inutilisables, même en combinant plusieurs éléments, par enlèvement de l'un ou de plusieurs éléments de ces systèmes d'armes ou armes, lesquels sont conservés dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés dans les murs ou au sol, ou d'un poids à vide supérieur à 350 kilogrammes.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 11 mai 2017

Afin de prévenir le vol et le détournement, les matériels de guerre de la catégorie A2, à l'exclusion des armes et éléments d'armes mentionnés au 1° de cette catégorie, sont conservés dans un lieu dont les accès sont sécurisés. Ils ne sont accessibles qu'aux seules personnes désignées par les titulaires des autorisations mentionnées à l'article R. 2332-5 et aux articles R. 312-22, R. 312-23 et R. 312-27 du code de la sécurité intérieure, pour l'exercice de leurs fonctions.

Les matériels de guerre mentionnés aux 6°, 8°, 9° et 10° de la catégorie A2, dont les systèmes d'armes ont été neutralisés, sont conservés dans des locaux sécurisés par une alarme audible de la voie publique et par des moyens de protection physique adaptés.