Code de la défense

Sous-section 4 : Dispositions spécifiques à la sécurité des systèmes d'information d'importance vitale relevant du contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire

Article R*1411-11-36

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Systèmes d'information d'importance vitale relevant du contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire

Résumé Les systèmes informatiques vitaux pour la dissuasion nucléaire sont très protégés et seuls certains opérateurs peuvent les gérer.

Les systèmes d'information mentionnés à l'article L. 1332-6-1 pour lesquels toute atteinte à leur sécurité ou à leur fonctionnement risquerait de nuire à la poursuite de la finalité définie à l'article R. * 1411-7 sont dénommés “ systèmes d'information d'importance vitale relevant du contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire ”.

Ces systèmes d'information sont régis par les dispositions de la présente sous-section et, sous réserve des précisions et dérogations qu'elle prévoit, par celles de la section 7 bis du chapitre II du titre III du livre III.

Les opérateurs d'importance vitale désignés dans la présente sous-section sont ceux mentionnés à l'article R. 1332-1 qui disposent d'au moins un système d'information d'importance vitale relevant du contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire.

Article R1411-11-37

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Sécurité des systèmes d'information d'importance vitale relevant de la dissuasion nucléaire

Résumé Les règles pour protéger les systèmes d'information importants pour la dissuasion nucléaire sont fixées par le gouvernement.

I.-Les règles de sécurité mentionnées à l'article L. 1332-6-1 nécessaires à la protection des systèmes d'information d'importance vitale relevant du contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire sont fixées par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre de la défense.

II.-La liste des systèmes d'information d'importance vitale relevant du contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire est établie selon des modalités fixées par arrêté du Premier ministre.

Article R1411-11-38

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Exploitation des systèmes de détection pour la dissuasion nucléaire

Résumé Les systèmes de sécurité nucléaire sont gérés par des experts spécifiques et ces experts ne sont pas rendus publics.

Lorsqu'ils s'appliquent aux systèmes d'information d'importance vitale relevant du contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire, les systèmes de détection mentionnés à l'article L. 1332-6-1 sont exploités par l'autorité compétente définie par arrêté du Premier ministre ou par un prestataire de service mentionné au même article, qualifié dans les conditions prévues par les dispositions du chapitre III du décret n° 2015-350 du 27 mars 2015 relatif à la qualification des produits de sécurité et des prestataires de service de confiance pour les besoins de la sécurité des systèmes d'information.

Un arrêté du Premier ministre définit les modalités de sélection du prestataire de service qualifié.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 1332-41-9, les prestataires de services qualifiés aux seules fins de mise en œuvre des dispositions de la présente sous-section ne figurent pas sur la liste mise à disposition du public par l'agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.

Article R1411-11-39

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Communication des incidents relatifs à la sécurité des systèmes d'information d'importance vitale

Résumé Les opérateurs de systèmes importants doivent signaler les incidents au Premier ministre.

Les opérateurs d'importance vitale communiquent au Premier ministre et à l'autorité compétente définie par arrêté du Premier ministre les informations relatives aux incidents affectant la sécurité ou le fonctionnement des systèmes d'information d'importance vitale relevant du contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire, selon des modalités définies par ce même arrêté.

Article R1411-11-40

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Sécurité des systèmes d'information d'importance vitale relevant de la dissuasion nucléaire

Résumé Les opérateurs nucléaires vitaux sont contrôlés par le gouvernement selon des règles précises.

La décision d'imposer aux opérateurs d'importance vitale les contrôles mentionnés à l'article L. 1332-6-3 lorsqu'ils portent sur des systèmes d'information d'importance vitale relevant du contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire est notifiée par le Premier ministre sur proposition de l'autorité compétente définie par arrêté du Premier ministre. Les modalités de ces contrôles sont précisées par ce même arrêté.

La copie de la convention mentionnée à l'article R. 1332-41-14 est adressée à l'autorité compétente définie par arrêté du Premier ministre selon les modalités précisées par ce même arrêté.

Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 1332-41-15 ne sont pas applicables aux contrôles portant sur les systèmes d'information d'importance vitale relevant du contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire lorsque ceux-ci sont réalisés en application du présent article.

Lorsque le contrôle est réalisé par un prestataire de service qualifié, le rapport mentionné au premier alinéa de l'article R. 1332-41-15 est remis à l'autorité compétente définie par arrêté du Premier ministre.

L'autorité compétente définie par arrêté du Premier ministre peut auditionner, dans un délai de deux mois à compter de la remise du rapport, le service de l'Etat ou le prestataire ayant réalisé le contrôle, le cas échéant en présence de l'opérateur, aux fins d'examiner les constatations et les recommandations figurant dans le rapport.

Article R1411-11-41

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Désignation d'un représentant pour les systèmes d'information d'importance vitale

Résumé Un opérateur important doit nommer une personne pour les questions de sécurité des systèmes d'information de la dissuasion nucléaire.

Chaque opérateur d'importance vitale désigne une personne chargée de le représenter auprès des autorités définies par arrêté du Premier ministre pour toutes les questions relatives à l'application de la présente sous-section. Nul ne peut être désigné s'il n'est titulaire de l'habilitation mentionnée à l'article R. 2311-7.

Article R1411-11-42

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Sécurité des échanges d'information électroniques dans la dissuasion nucléaire

Résumé Un décret peut forcer certains opérateurs à sécuriser les communications électroniques nucléaires.

Un arrêté du Premier ministre peut imposer aux opérateurs d'importance vitale et aux prestataires de services qualifiés l'utilisation d'un moyen particulier pour protéger les échanges d'information prévus à la présente sous-section lorsqu'ils sont effectués par voie électronique.

Article R1411-11-43

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Saisine judiciaire en cas de non-respect des obligations de sécurité des systèmes d'information d'importance vitale

Résumé Si un opérateur d'importance vitale ne respecte pas les règles de sécurité des systèmes d'information liés à la dissuasion nucléaire, il peut être poursuivi en justice après une mise en demeure.

Si un opérateur d'importance vitale ne satisfait pas aux obligations prévues aux articles L. 1332-6-1 à L. 1332-6-4 en ce qui concerne ses systèmes d'information d'importance vitale relevant du contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire, l'autorité compétente définie par arrêté du Premier ministre saisit l'autorité judiciaire aux fins de poursuite de l'auteur du délit prévu au troisième alinéa de l'article L. 1332-7. Hormis le cas d'un manquement à l'article L. 1332-6-2, cette saisine est précédée d'une mise en demeure adressée à l'opérateur par l'autorité compétente définie par arrêté du Premier ministre.

Article R*1411-11-44

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Confidentialité des arrêtés relatifs à la dissuasion nucléaire

Résumé Les décisions du Premier ministre sur la sécurité des systèmes d'information importants pour la dissuasion nucléaire restent secrètes et ne sont partagées qu'avec les personnes concernées.

Les arrêtés pris par le Premier ministre en application de la présente sous-section ne sont pas publiés. Ils sont notifiés aux personnes ayant besoin d'en connaître.