Code de la défense

Sous-section 3 : Qualification des systèmes de détection et des prestataires de service exploitant ces systèmes

Article R1332-41-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Qualification des systèmes de détection et des prestataires de service

Résumé Les systèmes de détection et les prestataires doivent respecter des règles strictes pour être qualifiés.

Les systèmes de détection et les prestataires de service mentionnés à l'article L. 1332-6-1 sont qualifiés dans les conditions prévues respectivement par les chapitres II et III du décret n° 2015-350 du 27 mars 2015 relatif à la qualification des produits de sécurité et des prestataires de service de confiance pour les besoins de la sécurité des systèmes d'information.

Article R1332-41-8

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Qualification des opérateurs d'importance vitale comme prestataires de service pour la sécurité des systèmes d'information

Résumé Les entreprises importantes peuvent aider d'autres à détecter les problèmes de sécurité si elles sont qualifiées.

Un opérateur d'importance vitale peut agir comme prestataire de service exploitant des systèmes de détection au profit d'autres opérateurs d'importance vitale ou pour ses besoins propres sous réserve d'être qualifié dans les conditions prévues à l'article R. 1332-41-7.

Article R1332-41-9

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Mise à disposition de la liste des systèmes de détection et prestataires qualifiés

Résumé L'Agence nationale met en ligne une liste des systèmes de détection et des prestataires qualifiés.

L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information met à la disposition du public par voie électronique la liste des systèmes de détection et des prestataires de service exploitant ces systèmes, qualifiés dans les conditions prévues à l'article R. 1332-41-7.