Code de la construction et de l'habitation

Section 3 : Recouvrement des sommes indûment versées

Article R823-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recouvrement des aides personnelles au logement indûment versées

Résumé Si tu as reçu trop d'aide au logement et que tu ne contestes pas, tu dois la rembourser.

Dans le cas où le bailleur ou l'établissement habilité justifie qu'il a, conformément aux articles L. 832-2 et L. 842-1, déduit les sommes d'aide personnelle au logement du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement et que le locataire ou l'emprunteur ne conteste pas le caractère indu de ces sommes, celles-ci sont recouvrées, suivant le cas, auprès du locataire ou de l'emprunteur, dans les conditions fixées à l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale.

Article R823-24

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Recouvrement des sommes indûment versées

Résumé Les articles R. 133-9-2, D. 553-1, D. 553-2, D. 553-4 et D. 553-5 du code de la sécurité sociale régissent le recouvrement des indus.

Les dispositions des articles R. 133-9-2, D. 553-1, D. 553-2, D. 553-4 et D. 553-5 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des indus.

Article D823-25

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Abandon du recouvrement des sommes indûment versées par les organismes payeurs

Résumé Les organismes peuvent ne pas récupérer l'argent versé par erreur si c'est une petite somme.

Les organismes payeurs sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement des sommes indûment payées, dans les conditions définies à l'article D. 133-2 du code de la sécurité sociale.

Article D823-26

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Mise en œuvre de la saisie des aides personnelles au logement

Résumé Des sommes peuvent être prises sur les aides au logement pour payer des dettes, selon des règles précises.

Pour la mise en œuvre de la saisie des aides personnelles au logement prévue au 3° de l'article L. 821-6, les prélèvements mensuels d'exécution de la saisie sont déterminés selon les dispositions des articles D. 553-1 et D. 553-2 du code de la sécurité sociale