Code de la construction et de l'habitation

Article D823-25

Article D823-25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Abandon du recouvrement des sommes indûment versées par les organismes payeurs

Résumé Les organismes peuvent ne pas récupérer l'argent versé par erreur si c'est une petite somme.

Les organismes payeurs sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement des sommes indûment payées, dans les conditions définies à l'article D. 133-2 du code de la sécurité sociale.


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Version 1

Les organismes payeurs sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement des sommes indûment payées, dans les conditions définies à l'article D. 133-2 du code de la sécurité sociale.