Code de la construction et de l'habitation

Section 1 : Dispositions générales

Article R813-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion financière du fonds national d'aide au logement

Résumé La Caisse des dépôts et consignations gère l'argent du fonds pour le logement et le distribue aux organismes qui paient les aides.

Pour assurer la gestion financière du fonds national d'aide au logement, la Caisse des dépôts et consignations ouvre, dans ses écritures, un compte particulier où elle enregistre les opérations de dépenses et de recettes du fonds.
Elle assure la gestion des sommes qui lui sont confiées à ce titre et met à la disposition des organismes payeurs, dans les conditions fixées par les conventions prévues à l'article L. 812-2, les fonds nécessaires au service et à la gestion des aides personnelles au logement.

Article R813-2

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Obligations de la Caisse des dépôts et consignations envers le conseil de gestion du fonds

Résumé La Caisse des dépôts doit donner au président du conseil de gestion du fonds les informations financières et comptables nécessaires pour créer des documents.

La Caisse des dépôts et consignations adresse au président du conseil de gestion du fonds national d'aide au logement tous les éléments financiers et comptables permettant l'établissement des documents énumérés à l'article R. 813-3.

Article R813-3

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Adoption du budget et du compte financier annuel du fonds national d'aide au logement

Résumé Chaque année, le conseil adopte le budget pour l'année suivante et le compte financier de l'année passée.

Chaque année, sur proposition de son président, le conseil de gestion du fonds adopte :
1° Pour l'exercice à venir, et au plus tard au 30 avril, le budget correspondant aux obligations de toute nature incombant au fonds ;
2° Le compte financier concernant l'exercice écoulé.

Article R813-4

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Transmission des prévisions financières au fonds national d'aide au logement

Résumé La CAF et la Caisse agricole envoient des prévisions de coûts au fonds d'aide au logement chaque année.

La Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole adressent au fonds, au plus tard le 15 septembre de chaque année, un état prévisionnel des dépenses d'aides personnelles au logement de l'exercice en cours, ainsi qu'un état prévisionnel des frais de gestion pour l'exercice suivant.

Article R813-5

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Modalités de versement des contributions au fonds national d'aide au logement

Résumé Le fonds national verse de l'argent à d'autres organismes basés sur des prévisions et des accords, avec des ajustements possibles en cours d'année et une gestion annuelle des finances.

Le fonds verse à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, pour le compte de la Caisse nationale des allocations familiales, ainsi qu'à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, sa contribution au financement des prestations que ces organismes règlent pour son compte ainsi que les frais de gestion à leur charge.
Ces versements s'effectuent sous la forme d'acomptes, établis à partir :
1° D'une part, des dépenses ressortant de l'état prévisionnel prévu à l'article R. 813-3 tant en ce qui concerne les aides personnelles au logement qu'en ce qui concerne les frais de gestion ;
2° D'autre part, du montant prévisionnel des contributions prévues au 2° de l'article L. 813-1, centralisées par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le compte de la Caisse nationale des allocations familiales et par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
Les modalités de ces versements sont précisées par les conventions conclues en application de l'article L. 812-2. Ces conventions fixent, notamment, l'échéancier des versements ainsi que les modalités de versements complémentaires liés aux opérations de fin de gestion de l'Etat.
Le montant de l'acompte peut être révisé en cours d'année en cas de modification substantielle et imprévisible des charges des organismes payeurs, dans des conditions et sur des bases définies par décision du conseil de gestion.
La Caisse des dépôts et consignations assure la liquidation annuelle des recettes et des dépenses du fonds, au vu des états prévus à l'article R. 813-6.
Les acomptes décomptés au profit de la Caisse nationale des allocations familiales ainsi que le solde de la liquidation annuelle, en sa faveur ou à sa charge, sont, suivant le cas, crédités ou débités par la Caisse des dépôts et consignations au compte unique de disponibilités courantes ouvert, dans ses écritures, au nom de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

Article R813-6

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Obligations de communication financière des caisses au Fonds national d'aide au logement

Résumé Les caisses doivent dire au Fonds national d'aide au logement combien elles ont payé chaque mois et chaque trimestre pour les aides au logement et les déménagements.

La Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole font connaître au fonds :
1° Chaque mois, le montant des sommes effectivement payées au titre de l'aide personnalisée au logement, de l'allocation de logement familiale, de l'allocation de logement sociale et des primes de déménagement au cours du mois précédent ;
2° Au cours du premier trimestre de chaque année, le montant total des sommes effectivement payées au cours de l'année précédente pour chacune des aides ou primes mentionnées au 1° ainsi qu'au titre des frais de gestion exposés pendant la même période.

Article R813-7

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Centralisation des dépenses de prestations et frais de gestion

Résumé Deux caisses s'occupent des dépenses et des frais de gestion des aides.

Les dépenses de prestations ainsi que les frais de gestion s'y rapportant sont centralisés, dans leurs champs de compétence respectifs, par la Caisse nationale des allocations familiales et par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

Article R813-8

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Remboursement des frais des aides personnelles au logement

Résumé Les frais pour les aides au logement sont remboursés comme les autres frais.

Les frais entraînés par le service des aides personnelles au logement sont remboursés dans les mêmes conditions que celles précisées au dernier alinéa de l'article R. 813-9.