Code de la construction et de l'habitation

Section 2 : Dispositions propres au financement de l'allocation de logement sociale

Article R813-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des informations financières au Fonds national d'aide au logement

Résumé Des organismes envoient chaque année au Fonds national d'aide au logement des informations sur l'argent reçu et prévu, après déduction des frais.

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale fait connaître au fonds national d'aide au logement :

1° Au plus tard le 1er février de chaque année, après déduction d'une retenue pour frais de recouvrement, le montant du produit effectivement encaissé durant l'année précédente ;

2° Le 30 avril et le 30 août de chaque année, le montant prévisionnel du produit attendu pour l'année, au titre des prélèvements mis à la charge des employeurs mentionnés au 2° de l'article L. 813-1.

Ces dispositions s'appliquent, à la même échéance, à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole pour ce qui concerne les employeurs mentionnés au 2° de l'article L. 813-1 relevant du régime agricole.

La retenue pour frais de recouvrement est fixée, par arrêté des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, de façon à couvrir les dépenses assumées par chaque organisme.

Article R813-10

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Dispositions financières pour le paiement de l'allocation de logement sociale

Résumé Les organismes de sécurité sociale fournissent l'argent nécessaire pour payer l'allocation de logement sociale.

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale met à la disposition des caisses d'allocations familiales les fonds nécessaires au paiement de l'allocation de logement sociale dans les conditions prévues en matière de dépenses de sécurité sociale par les dispositions relatives à la gestion commune de la trésorerie des organismes de sécurité sociale.
Les fonds nécessaires au paiement de l'allocation de logement sociale sont mis à la disposition des caisses de mutualité sociale agricole par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.