Code de la construction et de l'habitation

Chapitre V : Mesures de sauvegarde

Article R615-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la commission de sauvegarde

Résumé L'article R615-1 dit qui peut faire partie de la commission de sauvegarde et combien il peut y avoir de membres, et qu'elle peut demander de l'aide à des experts.

La commission mentionnée à l'article L. 615-1 comprend, outre les personnes mentionnées à l'article L. 615-3, au maximum dix membres, parmi lesquels des représentants des services de l'Etat et des organismes publics concernés et des personnalités qualifiées.

La commission peut se faire assister par toute personne dont les compétences sont jugées utiles à l'exécution de sa mission.

Article R615-2

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Procédure de la commission pour la proposition de mesures de sauvegarde

Résumé La commission écoute tout le monde et note les engagements, puis propose des solutions et un calendrier pour les réaliser.

La commission mentionnée à l'article L. 615-1, après avoir entendu les personnes intéressées, prend acte des engagements souscrits, le cas échéant sous forme conditionnelle, par les différentes parties. Sur ces bases, elle prépare une proposition contenant les mesures de sauvegarde préconisées, les aides envisagées et l'échéancier d'exécution.

Article R615-3

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Notification du plan de sauvegarde

Résumé Une fois approuvé, le plan de sauvegarde doit être envoyé par lettre recommandée à plusieurs personnes et mis à disposition à la mairie.

Le plan de sauvegarde, approuvé par arrêté du préfet, est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception :

-aux collectivités publiques et organismes publics concernés ;

-à chaque occupant tel que visé à l'article L. 615-4-1 ;

-aux propriétaires lorsque ceux-ci ne sont pas occupants au sens de ce même article ;

-au syndic ou à l'administrateur provisoire du syndicat, si le groupe d'immeubles bâtis ou l'ensemble immobilier est soumis à la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

-au gérant de la société d'attribution ;

-au gestionnaire de l'association syndicale ou foncière ;

-le cas échéant, aux autres personnes parties aux engagements contenus dans le plan.

Il est transmis au procureur de la République et peut être consulté à la mairie pendant sa durée de validité.

Article R615-4

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Désignation et rôle du coordonnateur dans le plan de sauvegarde

Résumé Une personne est désignée pour s'assurer que tout le monde respecte le plan de sauvegarde.

Le préfet désigne, parmi les membres de la commission ou à l'extérieur de celle-ci, un coordonnateur chargé de veiller au bon déroulement du plan de sauvegarde.

Le coordonnateur réunit les parties aux dates fixées par l'échéancier. Il peut adresser des mises en demeure aux parties qui ne respectent pas dans les délais prévus les engagements contenus dans le plan de sauvegarde.

Il établit un rapport de sa mission.

Article R615-5

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Transmission du rapport par le préfet

Résumé Le préfet partage le rapport du coordonnateur avec le procureur et la commission de surendettement, en ajoutant ses commentaires si besoin.

Le préfet transmet, le cas échéant avec ses observations, le rapport du coordonnateur au procureur de la République, ainsi qu'à la commission de surendettement des particuliers.