Code de la construction et de l'habitation

Article R*445-32

Abrogé1 septembre 2019

Créé le 7 janvier 2012 · En vigueur du 11 mai 2017 au 31 août 2019

Les personnes publiques mentionnées au premier alinéa de l'article R. 445-31 et qui ne sont pas signataires au titre de cette disposition sont associées à l'élaboration des stipulations de la convention relative à des logements-foyers situés sur leur territoire.

L'association consiste au moins en la transmission à chaque personne publique associée, pour ce qui concerne les logements-foyers situés sur son territoire, des états des lieux, des orientations stratégiques, des programmes d'actions et, le cas échéant, si elles ont été adressées, des précisions complémentaires apportées par le préfet, relatives aux enjeux et aux objectifs de l'Etat. Cette transmission doit être effective au moins un mois avant l'adoption du projet de convention par l'organisme.

Les personnes publiques associées disposent d'un mois pour faire connaître leurs observations.

La délibération prévue à l'article R. 445-30 peut préciser les modalités de cette association.

Le préfet signataire peut demander toute information relative à l'élaboration du projet de convention et à la réalité de la démarche d'association.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 septembre 2019

En vigueur du jeudi 11 mai 2017 au samedi 31 août 2019

Modifié parDécret n°2017-922 du 9 mai 2017art. 10

En résumé. La nouvelle version élargit le champ des personnes publiques associées et modifie les modalités de leur association, tout en précisant le rôle du préfet.

Les personnes publiques mentionnées au premier alinéa del'

article R. 445-31 et qui ne sont pas signataires au titrede cette disposition sont associées àl'élaborationdes stipulationsde la convention relative àdes logements-foyers situés sur leur territoire. L'association

consiste au moins en la transmission à chaque personne publique associée, pour ce qui concerne les logements-foyers situés sur son territoire, des états des lieux, des orientations stratégiques, des programmes d'actions et, le cas échéant, si elles ont été adressées, des précisions complémentaires apportées par le préfet, relatives aux enjeux et aux objectifs de l'Etat. Cette transmission doit être effective au moins un mois avant l'adoption du projet de convention par l'organisme.

Les personnes publiques associées disposent d'un mois pour faire connaître

La délibération prévue à l'article R. 445-30 peut préciser les modalitésde cette association.

Le préfet signataire peut demander toute information relative à l'élaboration du projet de convention et à la réalité de la démarche d'association.

En vigueur du samedi 7 janvier 2012 au mercredi 10 mai 2017

Créé parDécret n°2012-12 du 4 janvier 2012art. 2

La délibération prévue à l'

article R. 445-30

précise les modalités de l'association des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'un programme local de l'habitat et des départements.

L'association des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'un programme local de l'habitat et des départements, prévue au deuxième alinéa de l'

article L. 445-1

, consiste au moins en la transmission à chaque personne publique associée, pour ce qui concerne les logements-foyers situés sur son territoire, des états des lieux, des orientations stratégiques, des programmes d'actions et, le cas échéant, si elles ont été adressées, des précisions complémentaires apportées par le préfet, relatives aux enjeux et aux objectifs de l'Etat. Cette transmission doit être effective au moins un mois avant l'adoption du projet de convention par l'organisme.

Les personnes publiques associées disposent d'un mois pour faire connaître leurs observations.

Le préfet de région signataire peut demander toute information relative à l'élaboration du projet de convention et à la réalité de la démarche d'association.