Code de la construction et de l'habitation

Paragraphe 3 : Fonctionnement et moyens de la commission des droits des salariés

Article R342-42

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonctionnement de la commission des droits des salariés

Résumé Cet article explique comment fonctionne la commission des droits des salariés.

I.-Le fonctionnement de la commission des droits des salariés est régi par l'article R. 342-33, sous réserve des dispositions du présent paragraphe.

II.-La commission des droits des salariés se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, à son initiative ou, dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.

III.-Les représentants du personnel désignent, parmi les représentants titulaires, un secrétaire et un trésorier.

Après chaque réunion, il est établi, par le secrétaire, un procès-verbal comprenant le compte-rendu des débats et le détail des votes. Le projet de procès-verbal est soumis à l'approbation des membres de la commission lors de la réunion suivante. Le procès-verbal est signé par le président, contresigné par le secrétaire et transmis dans le délai d'un mois aux représentants du personnel.

IV.-Le président arrête, après avis des représentants du personnel, un règlement intérieur spécifique pour la commission. Ce règlement est établi dans les conditions prévues à l'article L. 2315-24 du code du travail.

Article R342-40

Les représentants du personnel bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions. Cette formation est assurée dans les conditions prévues à l'article 8 du décret du 28 mai 1982 précité et aux articles L. 4614-14 et suivants du code du travail.

Article R342-43

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Convocation de la commission des droits des salariés

Résumé La réunion de la commission est convoquée avec un ordre du jour envoyé au moins quinze jours avant, ou huit jours en cas d'urgence.

La convocation de la commission fixe l'ordre du jour de la réunion.

Cet ordre du jour est arrêté par le président et le secrétaire de la commission. A défaut d'accord, l'ordre du jour est fixé par le président. Lorsque la commission se réunit à la demande d'au moins la moitié des représentants du personnel titulaires, les questions jointes à la demande de convocation sont inscrites à l'ordre du jour de la réunion.

La convocation et l'ordre du jour sont adressés aux personnes mentionnées à l'article R. 342-29 au moins quinze jours calendaires avant la date fixée pour la réunion, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence. En cas d'urgence, la convocation et l'ordre du jour sont adressés au moins huit jours calendaires avant la date fixée pour la réunion.

Les documents et pièces nécessaires à l'information des membres sont envoyés aux mêmes destinataires dans les mêmes délais.

Article R342-39

Sur simple présentation de leur convocation, une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel, titulaires ou suppléants, au sein du comité ainsi qu'aux autres personnes appelées à participer à ses réunions. La durée de cette autorisation d'absence est calculée en tenant compte des délais de route et de la durée prévisible de la réunion. Pour les représentants du personnel, cette autorisation d'absence est augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux du comité.

Une autorisation d'absence est également accordée aux représentants du personnel faisant partie de la délégation du comité pour :

1° Les temps de trajet afférents aux visites prévues à l'article 52 du décret du 28 mai 1982 précité et les inspections prévues à l'article L. 4612-4 du code du travail ;

2° La réalisation des enquêtes prévues à l'article 53 du même décret et à l'article L. 4612-5 du même code ;

3° La recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent mentionnée à l'article R. 342-19 du présent code.

Sans préjudice des autorisations d'absence qui peuvent leur être accordées sur le fondement des dispositions des alinéas précédents, les représentants du personnel, membres du comité, bénéficient des autorisations d'absence prévues par les dispositions de l'article 75-1 du décret du 28 mai 1982 précité.

Ces représentants du personnel et ces autres personnes ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions. Leurs éventuels frais de déplacement et de séjour sont pris en charge dans les conditions fixées par les dispositions respectivement applicables aux personnels mentionnés au 1° et 2° de l'article R. 342-23.

Article R342-44

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Conditions d'utilisation de la conférence audiovisuelle pour les réunions de la commission des droits des salariés

Résumé Les réunions peuvent se faire par vidéoconférence si tout le monde peut parler et si le président garde le contrôle.

Les réunions de la commission peuvent être organisées par conférence audiovisuelle sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer que, tout au long de la séance :

1° N'assistent que les personnes habilitées dans le cadre de la présente section ;

2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats ;

3° Le président soit en mesure d'exercer son pouvoir de police de la séance.

Article R342-45

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Transmission et communication des projets et avis au sein de la direction générale

Résumé Le chef de l'établissement doit partager les projets et avis avec tout le monde en un mois, et le président doit dire ce qu'il en est des propositions en deux mois.

Les projets élaborés et les avis sont transmis à la direction générale de l'établissement. Dans un délai d'un mois à compter de cette transmission, la direction générale les porte à la connaissance des personnels de l'établissement par tout moyen approprié.

Le président de la commission doit, dans un délai de deux mois, informer par une communication écrite ses membres des suites données aux propositions et avis émis par la commission.

Article R342-46

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Mise à disposition de locaux et financement de la commission des droits des salariés

Résumé L'employeur donne un espace aux représentants des salariés et l'établissement public paie pour les frais et les activités des salariés.

L'employeur met à la disposition des représentants du personnel de la commission des droits des salariés le local nécessaire pour leur permettre d'accomplir leur mission et, notamment, de se réunir.

Chaque année, l'établissement public verse à la commission une contribution permettant d'assurer son fonctionnement et de financer les activités sociales et culturelles des salariés de droit privé.

Article R342-47

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Rendu des comptes de la commission des droits des salariés

Résumé Chaque année, la commission des droits des salariés doit faire un rapport financier et le montrer à tous les salariés.

A la fin de chaque année, la commission fait un compte rendu détaillé de sa gestion financière.

Ce compte rendu est porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les tableaux réservés aux communications syndicales.

Ce compte rendu indique, notamment :

1° Le montant des ressources de la commission ;

2° Le montant des dépenses soit pour son propre fonctionnement, soit pour celui des activités sociales et culturelles.

A la fin de leur mandat, les membres de la commission rendent compte de leur gestion aux membres de la commission nouvellement élue. Ils leur remettent tous les documents concernant l'administration et l'activité de la commission.

Article R342-48

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Heures de délégation des représentants du personnel dans la commission des droits des salariés

Résumé Les élus de la commission des droits des salariés ont des heures de délégation pour leur mandat, en plus de celles pour le comité social d'administration.

Pour l'exercice de leur mandat au sein de la commission, les représentants du personnel, titulaires et suppléants, bénéficient mensuellement d'heures de délégation dans les conditions prévues par le second alinéa du I de l'article R. 342-33, qui s'ajoutent à celles dont ils bénéficient au titre de leur participation aux travaux du comité social d'administration de l'agence.