Code de la construction et de l'habitation

Section 5 : Fonds national de développement d'une offre de logements locatifs très sociaux

Article R302-20

Le préfet, dans un délai de trois mois à compter de la transmission prévue à l'article R. 302-19, porte à la connaissance du président de l'établissement public de coopération intercommunale toute information utile sur les éléments à compléter ainsi que les objectifs locaux à prendre en compte.

Si le programme local de l'habitat élaboré avant le 21 juillet 1991 ne répond pas aux conditions énoncées par l'article R. 302-18, le préfet, dans un délai de deux mois à compter de la transmission prévue à l'article R. 302-19, notifie au président de l'établissement public de coopération intercommunale l'impossibilité de la transformation visée à l'article 15 de la loi d'orientation pour la ville.

Article R302-21

L'établissement public de coopération intercommunale procède aux adaptations du programme local de l'habitat pour rendre conforme son contenu à celui défini par les articles L. 302-1 et R. 302-1.

L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale arrête le projet de programme local de l'habitat ainsi transformé.

Article R302-22

Le projet de programme local de l'habitat est ensuite soumis aux dispositions des articles R. 302-8 à R. 302-12.

Article R302-23

Si, dans le délai visé à l'article L. 302-4-1, un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat n'a pas été constitué ou saisi, une commune ayant élaboré un programme local de l'habitat avant le 21 juillet 1991 pourra engager la procédure de transformation telle que définie aux articles R. 302-19 à R. 302-21. Le projet de programme local de l'habitat est ensuite soumis aux dispositions des articles R. 302-14 à R. 302-16.

Article R302-24-1

I.-Le comité de gestion du Fonds national de développement d'une offre de logements locatifs très sociaux mentionné à l'article L. 302-9-3 est composé de sept membres ainsi répartis :

1° Quatre représentants de l'Etat :

-deux représentants du ministre chargé du logement, dont le président du comité ;

-un représentant du ministre chargé de la lutte contre la précarité et l'exclusion ;

-un représentant du ministre chargé du budget ;

2° Trois représentants des collectivités territoriales, nommés par arrêté du ministre chargé du logement :

-un représentant des communes, sur proposition de l'Association des maires de France (AMF) ;

-un représentant des établissements publics de coopération intercommunale, sur proposition de l'Assemblée des communautés de France (ADCF) ;

-un représentant des départements, sur proposition de l'Assemblée des départements de France (ADF).

Les membres du comité sont désignés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois.

Un suppléant est nommé pour chaque représentant dans les mêmes conditions.

La perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été nommé entraîne sa démission de plein droit du comité. En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant du comité, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions, dans un délai de deux mois à compter de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.

II.-Le comité se réunit au moins une fois par an à l'initiative de son président. Seuls les membres titulaires sont convoqués. En cas d'empêchement, il appartient à chaque titulaire de se faire remplacer par son suppléant.

Le comité de gestion peut valablement délibérer si la majorité de ses membres est présente. Lorsque le quorum n'est pas atteint, le comité de gestion délibère valablement après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.

Les décisions sont prises à la majorité simple des présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

III.-Le comité fixe les orientations d'utilisation du fonds et délibère sur la répartition de ses ressources ainsi que sur les priorités d'affectation des crédits. Seuls les logements prévus au II de l'article R. 331-1 et réservés aux ménages dont la situation justifie une gestion locative adaptée et un loyer au mètre carré inférieur au loyer maximal prévu pour ces ménages peuvent bénéficier des crédits du fonds.

Le comité approuve chaque année l'état prévisionnel des recettes et des dépenses afférentes aux obligations de toute nature incombant au fonds et l'état financier annuel du fonds relatif à l'exercice écoulé.

Le comité émet un avis sur le rapport défini à l'article L. 302-9-4 et le transmet au ministre chargé du logement.

La caisse de garantie du logement locatif social fournit au comité de gestion tous éléments comptables et financiers nécessaires à la prise de ses décisions.

Article R302-18

Peuvent être transformés, en application de l'article 15 de la loi d'orientation pour la ville n° 91-662 du 13 juillet 1991, en programme local de l'habitat au sens de l'article 13 de ladite loi, les programmes locaux de l'habitat élaborés avant le 21 juillet 1991 qui contiennent un diagnostic et ont défini les objectifs et principes d'une politique visant à répondre aux besoins en logements et à assurer entre les communes et entre les quartiers d'une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements.

Article R302-19

Si un établissement public de coopération intercommunale avait élaboré un programme local de l'habitat avant le 21 juillet 1991, l'organe délibérant engage la procédure de transformation du programme local de l'habitat.

Si le programme local de l'habitat n'avait pas été élaboré par un établissement public de coopération intercommunale, l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale nouvellement créé, ayant compétence en matière de programme local de l'habitat et regroupant des communes ayant élaboré ensemble avant le 21 juillet 1991 un programme local de l'habitat, délibère pour engager la procédure de transformation du programme local de l'habitat.

La délibération visée aux alinéas précédents est transmise au préfet.