Code de la construction et de l'habitation

Article R302-21

Article R302-21

L'établissement public de coopération intercommunale procède aux adaptations du programme local de l'habitat pour rendre conforme son contenu à celui défini par les articles L. 302-1 et R. 302-1.

L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale arrête le projet de programme local de l'habitat ainsi transformé.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 23 mai 1992

Abrogé le mercredi 6 avril 2005

L'établissement public de coopération intercommunale procède aux adaptations du programme local de l'habitat pour rendre conforme son contenu à celui défini par les articles L. 302-1 et R. 302-1.

L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale arrête le projet de programme local de l'habitat ainsi transformé.