Article R302-21
Abrogé depuis le 2005-04-06
L'établissement public de coopération intercommunale procède aux adaptations du programme local de l'habitat pour rendre conforme son contenu à celui défini par les articles L. 302-1 et R. 302-1.
L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale arrête le projet de programme local de l'habitat ainsi transformé.
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