Code de la construction et de l'habitation

Article R302-19

Article R302-19

Si un établissement public de coopération intercommunale avait élaboré un programme local de l'habitat avant le 21 juillet 1991, l'organe délibérant engage la procédure de transformation du programme local de l'habitat.

Si le programme local de l'habitat n'avait pas été élaboré par un établissement public de coopération intercommunale, l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale nouvellement créé, ayant compétence en matière de programme local de l'habitat et regroupant des communes ayant élaboré ensemble avant le 21 juillet 1991 un programme local de l'habitat, délibère pour engager la procédure de transformation du programme local de l'habitat.

La délibération visée aux alinéas précédents est transmise au préfet.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 23 mai 1992

Abrogé le mercredi 6 avril 2005

Si un établissement public de coopération intercommunale avait élaboré un programme local de l'habitat avant le 21 juillet 1991, l'organe délibérant engage la procédure de transformation du programme local de l'habitat.

Si le programme local de l'habitat n'avait pas été élaboré par un établissement public de coopération intercommunale, l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale nouvellement créé, ayant compétence en matière de programme local de l'habitat et regroupant des communes ayant élaboré ensemble avant le 21 juillet 1991 un programme local de l'habitat, délibère pour engager la procédure de transformation du programme local de l'habitat.

La délibération visée aux alinéas précédents est transmise au préfet.