Code de la construction et de l'habitation

Article R302-23

Article R302-23

Si, dans le délai visé à l'article L. 302-4-1, un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat n'a pas été constitué ou saisi, une commune ayant élaboré un programme local de l'habitat avant le 21 juillet 1991 pourra engager la procédure de transformation telle que définie aux articles R. 302-19 à R. 302-21. Le projet de programme local de l'habitat est ensuite soumis aux dispositions des articles R. 302-14 à R. 302-16.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 23 mai 1992

Abrogé le mercredi 6 avril 2005

Si, dans le délai visé à l'article L. 302-4-1, un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat n'a pas été constitué ou saisi, une commune ayant élaboré un programme local de l'habitat avant le 21 juillet 1991 pourra engager la procédure de transformation telle que définie aux articles R. 302-19 à R. 302-21. Le projet de programme local de l'habitat est ensuite soumis aux dispositions des articles R. 302-14 à R. 302-16.