Code de la construction et de l'habitation

Article D331-111

Article D331-111

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Système national d'information et de suivi des aides à la pierre

Résumé Un système suit les aides pour les logements sociaux pour s'assurer qu'il y en a assez pour tout le monde.

Afin d'améliorer la connaissance des logements sociaux financés et de s'assurer de l'adéquation entre la production et la demande de logement social, un système national d'information et de suivi des aides à la pierre est mis en œuvre par le ministère chargé du logement. Il constitue la plate-forme unique de dépôt dématérialisé des dossiers visés aux articles D. 331-6 et D. 331-7.

Ce système poursuit les finalités suivantes :

1° Faciliter la programmation des opérations mentionnées au 2° ;

2° Instruire les demandes de décisions favorables ou de subventions au logement locatif social, aux logements bénéficiant des dispositions de l'article 279-0 bis A du code général des impôts, aux opérations de location-accession nécessitant l'agrément prévu à l'article D. 331-76-5-1 ;

3° Suivre les opérations mentionnées au 2° jusqu'à l'édition de la décision de clôture ;

4° Collecter les données d'identification, techniques et financières des opérations mentionnées au “ 2° ” ;

5° Fournir le numéro du dossier nécessaire à l'immatriculation en continu du logement dans le répertoire des logements locatifs mentionné à l'article L. 411-10.

Un système d'information tiers peut être utilisé par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, la métropole de Lyon et les départements ayant conclu une convention mentionnée au II de l'article L. 301-5-1 ou à l'article L. 301-5-2 du présent code, ou au VI de l'article L. 5219-1 ou à l'article L. 3641-5 du code général des collectivités territoriales, à condition qu'un interfaçage en continu avec le système national soit mis en place afin de répondre aux finalités visées au 1° à 3°.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du dispositif : plateforme de dépôt et ouverture aux systèmes tiers

Résumé des changements Ajout d’une plateforme unique de dépôt dématérialisé des dossiers ainsi qu’une disposition autorisant l’usage d’un système d’information tiers par certains organismes publics sous condition d’interfaçage continu.

Afin d'améliorer la connaissance des logements sociaux financés et de s'assurer de l'adéquation entre la production et la demande de logement social, un système national d'information et de suivi des aides à la pierre est mis en œuvre par le ministère chargé du logement. Il constitue la plate-forme unique de dépôt dématérialisé des dossiers visés aux articles D. 331-6 et D. 331-7.

Ce système poursuit les finalités suivantes :

1° Faciliter la programmation des opérations mentionnées au 2° ;

2° Instruire les demandes de décisions favorables ou de subventions au logement locatif social, aux logements bénéficiant des dispositions de l'article 279-0 bis A du code général des impôts, aux opérations de location-accession nécessitant l'agrément prévu à l'article D. 331-76-5-1 ;

3° Suivre les opérations mentionnées au 2° jusqu'à l'édition de la décision de clôture ;

4° Collecter les données d'identification, techniques et financières des opérations mentionnées au “ 2° ” ;

5° Fournir le numéro du dossier nécessaire à l'immatriculation en continu du logement dans le répertoire des logements locatifs mentionné à l'article L. 411-10.

Un système d'information tiers peut être utilisé par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, la métropole de Lyon et les départements ayant conclu une convention mentionnée au II de l'article L. 301-5-1 ou à l'article L. 301-5-2 du présent code, ou au VI de l'article L. 5219-1 ou à l'article L. 3641-5 du code général des collectivités territoriales, à condition qu'un interfaçage en continu avec le système national soit mis en place afin de répondre aux finalités visées au 1° à 3°.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Correction de la référence d’article

Résumé des changements La version actuelle corrige la référence à l’article relatif aux opérations de location-accession, passant du texte "D. 331‑76‑5‑1" à "R. 331‑76‑5‑1".

En vigueur à partir du dimanche 1 septembre 2019

Afin d'améliorer la connaissance des logements sociaux financés et de s'assurer de l'adéquation entre la production et la demande de logement social, un système national d'information et de suivi des aides à la pierre est mis en œuvre par le ministère chargé du logement.

Ce système poursuit les finalités suivantes :

1° Faciliter la programmation des opérations mentionnées au 2° ;

2° Instruire les demandes de décisions favorables ou de subventions au logement locatif social, aux logements bénéficiant des dispositions de l'article 279-0 bis A du code général des impôts, aux opérations de location-accession nécessitant l'agrément prévu à l'article D. 331-76-5-1 ;

3° Suivre les opérations mentionnées au 2° jusqu'à l'édition de la décision de clôture ;

4° Collecter les données d'identification, techniques et financières des opérations mentionnées au “ 2° ” ;

5° Fournir le numéro du dossier nécessaire à l'immatriculation en continu du logement dans le répertoire des logements locatifs mentionné à l'article L. 411-10.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 6 mai 2017

Afin d'améliorer la connaissance des logements sociaux financés et de s'assurer de l'adéquation entre la production et la demande de logement social, un système national d'information et de suivi des aides à la pierre est mis en œuvre par le ministère chargé du logement.

Ce système poursuit les finalités suivantes :

1° Faciliter la programmation des opérations mentionnées au 2° ;

2° Instruire les demandes de décisions favorables ou de subventions au logement locatif social, aux logements bénéficiant des dispositions de l'article 279-0 bis A du code général des impôts, aux opérations de location-accession nécessitant l'agrément prévu à l'article R. 331-76-5-1 ;

3° Suivre les opérations mentionnées au 2° jusqu'à l'édition de la décision de clôture ;

4° Collecter les données d'identification, techniques et financières des opérations mentionnées au “ 2° ” ;

5° Fournir le numéro du dossier nécessaire à l'immatriculation en continu du logement dans le répertoire des logements locatifs mentionné à l'article L. 411-10.