Code de la construction et de l'habitation

Sous-section 1 : Subventions versées à certains propriétaires institutionnels

Article R323-13

Les bénéficiaires de subventions mentionnées à l'article R. 323-12 doivent s'engager pour une période minimale de dix ans :

  1. A conserver les logements améliorés dans leur patrimoine ;

  2. A préserver l'usage d'habitation des logements ;

  3. A faire occuper les logements, lorsqu'ils sont devenus vacants, par des personnes dont les ressources sont au plus égales à un montant déterminé dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances ;

  4. A percevoir des loyers au plus égaux à des plafonds fixés par arrêté des ministres susmentionnés.

Article R323-14

Les immeubles sur lesquels portent les travaux doivent avoir été achevés avant le 31 décembre 1967, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le préfet.

Article R323-15

Ne donnent pas lieu à l'attribution de subventions les travaux qui bénéficient de concours financiers de l'Etat sous forme de bonifications d'intérêt, de primes à la construction convertibles ou non en bonifications d'intérêt, de prêts bonifiés à moyen et long terme du crédit agricole mutuel ou de subventions de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.

Article R323-16

Peuvent seuls donner lieu à l'attribution de subventions les travaux définis par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et ayant pour effet de mettre les logements en conformité avec les normes minimales d'habitabilité ou d'en améliorer la qualité.

Article R323-17

La décision d'octroi de subvention doit être antérieure au début des travaux. Toutefois le préfet peut accorder des subventions pour des travaux déjà engagés dans le cadre d'un programme national.

Article R323-18

Les travaux doivent être commencés dans un délai d'un an à compter de la date de la décision d'octroi de subvention.

Article R323-19

Les travaux doivent être achevés dans un délai de deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de subvention.

Article R323-20

Le remboursement de la subvention peut être exigé si l'une des conditions définies par la présente sous-section n'est pas respectée.