Code de la construction et de l'habitation

Article R323-13

Article R323-13

Les bénéficiaires de subventions mentionnées à l'article R. 323-12 doivent s'engager pour une période minimale de dix ans :

  1. A conserver les logements améliorés dans leur patrimoine ;

  2. A préserver l'usage d'habitation des logements ;

  3. A faire occuper les logements, lorsqu'ils sont devenus vacants, par des personnes dont les ressources sont au plus égales à un montant déterminé dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances ;

  4. A percevoir des loyers au plus égaux à des plafonds fixés par arrêté des ministres susmentionnés.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 18 avril 1985

Abrogé le samedi 29 décembre 2001

Les bénéficiaires de subventions mentionnées à l'article R. 323-12 doivent s'engager pour une période minimale de dix ans :

1. A conserver les logements améliorés dans leur patrimoine ;

2. A préserver l'usage d'habitation des logements ;

3. A faire occuper les logements, lorsqu'ils sont devenus vacants, par des personnes dont les ressources sont au plus égales à un montant déterminé dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances ;

4. A percevoir des loyers au plus égaux à des plafonds fixés par arrêté des ministres susmentionnés.