Article R323-13
Abrogé depuis le 2001-12-29
Les bénéficiaires de subventions mentionnées à l'article R. 323-12 doivent s'engager pour une période minimale de dix ans :
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A conserver les logements améliorés dans leur patrimoine ;
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A préserver l'usage d'habitation des logements ;
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A faire occuper les logements, lorsqu'ils sont devenus vacants, par des personnes dont les ressources sont au plus égales à un montant déterminé dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances ;
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A percevoir des loyers au plus égaux à des plafonds fixés par arrêté des ministres susmentionnés.
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