Code de la construction et de l'habitation

Article R323-19

Article R323-19

Les travaux doivent être achevés dans un délai de deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de subvention.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 18 avril 1985

Abrogé le samedi 29 décembre 2001

Les travaux doivent être achevés dans un délai de deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de subvention.