Code de la construction et de l'habitation

Article R323-17

Article R323-17

La décision d'octroi de subvention doit être antérieure au début des travaux. Toutefois le préfet peut accorder des subventions pour des travaux déjà engagés dans le cadre d'un programme national.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 18 avril 1985

Abrogé le samedi 29 décembre 2001

La décision d'octroi de subvention doit être antérieure au début des travaux. Toutefois le préfet peut accorder des subventions pour des travaux déjà engagés dans le cadre d'un programme national.