Code de la construction et de l'habitation

Article R323-20

Article R323-20

Le remboursement de la subvention peut être exigé si l'une des conditions définies par la présente sous-section n'est pas respectée.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 18 avril 1985

Abrogé le samedi 29 décembre 2001

Le remboursement de la subvention peut être exigé si l'une des conditions définies par la présente sous-section n'est pas respectée.