Article R323-20
Abrogé depuis le 2001-12-29
Le remboursement de la subvention peut être exigé si l'une des conditions définies par la présente sous-section n'est pas respectée.
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Abrogé depuis le 2001-12-29
Le remboursement de la subvention peut être exigé si l'une des conditions définies par la présente sous-section n'est pas respectée.
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En vigueur à partir du jeudi 18 avril 1985
Abrogé le samedi 29 décembre 2001
Le remboursement de la subvention peut être exigé si l'une des conditions définies par la présente sous-section n'est pas respectée.