Article R323-14
Abrogé depuis le 2001-12-29
Les immeubles sur lesquels portent les travaux doivent avoir été achevés avant le 31 décembre 1967, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le préfet.
1 version
Abrogé depuis le 2001-12-29
Les immeubles sur lesquels portent les travaux doivent avoir été achevés avant le 31 décembre 1967, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le préfet.
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En vigueur à partir du jeudi 18 avril 1985
Abrogé le samedi 29 décembre 2001
Les immeubles sur lesquels portent les travaux doivent avoir été achevés avant le 31 décembre 1967, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le préfet.