Code de la construction et de l'habitation

Article D31-10-9

Article D31-10-9

I. - La quotité mentionnée à l'article L. 31-10-9 est fixée en fonction de l'appartenance de l'emprunteur à l'une des tranches de ressources fixées dans le tableau ci-après :

| TRANCHE| ZONE A | ZONE B1 | ZONE B2 | ZONE C | |--------|-----------|-----------|-----------|-----------| | 1 | ≤ 25 000 €| ≤ 21 500 €| ≤ 18 000 €| ≤ 15 000 €| | 2 | ≤ 31 000 €| ≤ 26 000 €| ≤ 22 500 €| ≤ 19 500 €| | 3 | ≤ 37 000 €| ≤ 30 000 €| ≤ 27 000 €| ≤ 24 000 €| | 4 | ≤ 49 000 €| ≤ 34 500 €| ≤ 31 500 €| ≤ 28 500 €|

L'appartenance aux tranches est déterminée par la correspondance entre les limites de tranche et le montant total des ressources mentionné au c de l'article L. 31-10-4 divisé par le coefficient familial apprécié selon les modalités fixées à l'article L. 31-10-12.

II. - La quotité mentionnée au premier alinéa du I est fixée, en fonction de l'appartenance à l'une des tranches mentionnées au même I, dans le tableau ci-après :

| Tranche| Quotité| |--------|--------| | 1 | 50 % | | 2 | 40 % | | 3 | 40 % | | 4 | 20 % |

II bis. - Par dérogation au II, pour les offres de prêts mentionnées à l'article 90 de la loi du 14 février 2025 de finances pour 2025, concernant un logement neuf ne répondant pas à la condition de localisation dans un bâtiment d'habitation collectif au sens du 6° de l'article L. 111-1, la quotité mentionnée au premier alinéa du I est fixée dans le tableau ci-après :

|Tranche|Quotité| |-------|-------| | 1 | 30 % | | 2 | 20 % | | 3 | 20 % | | 4 | 10 % |

Ces conditions dérogatoires ne s'appliquent ni pour l'aménagement, avec ou sans acquisition, de locaux non destinés à l'habitation en locaux à usage de logement, ni pour l'acquisition d'un logement neuf faisant l'objet d'un contrat régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, d'un contrat de bail réel solidaire régi par le chapitre V du titre V du livre II du présent code ou d'un contrat d'accession à la propriété respectant les conditions prévues au 2° du III de l'article 278 sexies du code général des impôts. Pour l'ensemble de ces opérations, les quotités prévues au II s'appliquent.

III. - Par dérogation au II, la quotité mentionnée au I est égale à 20 % pour un logement ancien respectant la condition de vente du parc social à ses occupants, mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 31-10-2 et au IV de l'article L. 31-10-3.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une disposition dérogatoire spécifique aux prêts immobiliers neufs

Résumé des changements L’amendement supprime une disposition dérogatoire qui fixait des taux de quotité différents pour certains prêts immobiliers neufs prévus par la loi du 14 février 2025 et élimine les clauses d’exclusion associées ; désormais seules les tables générales s’appliquent.

I. - La quotité mentionnée à l'article L. 31-10-9 est fixée en fonction de l'appartenance de l'emprunteur à l'une des tranches de ressources fixées dans le tableau ci-après :

TRANCHE

ZONE A

ZONE B1

ZONE B2

ZONE C

1

≤ 25 000 €

≤ 21 500 €

≤ 18 000 €

≤ 15 000 €

2

≤ 31 000 €

≤ 26 000 €

≤ 22 500 €

≤ 19 500 €

3

≤ 37 000 €

≤ 30 000 €

≤ 27 000 €

≤ 24 000 €

4

≤ 49 000 €

≤ 34 500 €

≤ 31 500 €

≤ 28 500 €

L'appartenance aux tranches est déterminée par la correspondance entre les limites de tranche et le montant total des ressources mentionné au c de l'article L. 31-10-4 divisé par le coefficient familial apprécié selon les modalités fixées à l'article L. 31-10-12.

II. - La quotité mentionnée au premier alinéa du I est fixée, en fonction de l'appartenance à l'une des tranches mentionnées au même I, dans le tableau ci-après :

Tranche

Quotité

1

50 %

2

40 %

3

40 %

4

20 %

III . - Par dérogation au II, la quotité mentionnée au I est égale à 20 % pour un logement ancien respectant la condition de vente du parc social à ses occupants, mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 31-10-2 et au IV de l'article L. 31-10-3.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une dérogation aux quotités pour certains prêts immobiliers

Résumé des changements Ajout d’une dérogation spécifique aux prêts pour logements neufs hors bâtiments collectifs, avec des quotités réduites et des exclusions précises.

En vigueur à partir du lundi 31 mars 2025

I. - La quotité mentionnée à l'article L. 31-10-9 est fixée en fonction de l'appartenance de l'emprunteur à l'une des tranches de ressources fixées dans le tableau ci-après :

TRANCHE

ZONE A

ZONE B1

ZONE B2

ZONE C

1

≤ 25 000 €

≤ 21 500 €

≤ 18 000 €

≤ 15 000 €

2

≤ 31 000 €

≤ 26 000 €

≤ 22 500 €

≤ 19 500 €

3

≤ 37 000 €

≤ 30 000 €

≤ 27 000 €

≤ 24 000 €

4

≤ 49 000 €

≤ 34 500 €

≤ 31 500 €

≤ 28 500 €

L'appartenance aux tranches est déterminée par la correspondance entre les limites de tranche et le montant total des ressources mentionné au c de l'article L. 31-10-4 divisé par le coefficient familial apprécié selon les modalités fixées à l'article L. 31-10-12.

II. - La quotité mentionnée au premier alinéa du I est fixée, en fonction de l'appartenance à l'une des tranches mentionnées au même I, dans le tableau ci-après :

Tranche

Quotité

1

50 %

2

40 %

3

40 %

4

20 %

II bis. - Par dérogation au II, pour les offres de prêts mentionnées à l'article 90 de la loi du 14 février 2025 de finances pour 2025, concernant un logement neuf ne répondant pas à la condition de localisation dans un bâtiment d'habitation collectif au sens du 6° de l'article L. 111-1, la quotité mentionnée au premier alinéa du I est fixée dans le tableau ci-après :

Tranche

Quotité

1

30 %

2

20 %

3

20 %

4

10 %

Ces conditions dérogatoires ne s'appliquent ni pour l'aménagement, avec ou sans acquisition, de locaux non destinés à l'habitation en locaux à usage de logement, ni pour l'acquisition d'un logement neuf faisant l'objet d'un contrat régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, d'un contrat de bail réel solidaire régi par le chapitre V du titre V du livre II du présent code ou d'un contrat d'accession à la propriété respectant les conditions prévues au 2° du III de l'article 278 sexies du code général des impôts. Pour l'ensemble de ces opérations, les quotités prévues au II s'appliquent.

III. - Par dérogation au II, la quotité mentionnée au I est égale à 20 % pour un logement ancien respectant la condition de vente du parc social à ses occupants, mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 31-10-2 et au IV de l'article L. 31-10-3.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des critères de calcul et augmentation du taux pour logements anciens

Résumé des changements La loi remplace le système basé sur la localisation et le type de logement par un calcul fondé sur les ressources emprunteur avec des tranches définissant des taux différents ; elle augmente également le taux applicable aux logements anciens soumis à la vente du parc social.

En vigueur à partir du jeudi 4 avril 2024

I. - La quotité mentionnée à l'article L. 31-10-9 est fixée en fonction de l'appartenance de l'emprunteur à l'une des tranches de ressources fixées dans le tableau ci-après :

TRANCHE ZONE A

ZONE B1

ZONE B2

ZONE C

1

25 000

21 500

≤ 18 000 €

≤ 15 000 €

2 31 000

26 000 ≤ 22 500 €

≤ 19 500 €

3

≤ 37 000 €

≤ 30 000 €

≤ 27 000 €

≤ 24 000 €

4

≤ 49 000 €

≤ 34 500 €

≤ 31 500 €

≤ 28 500 €

L'appartenance aux tranches est déterminée par la correspondance entre les limites de tranche et le montant total des ressources mentionné au c de l'article L. 31-10-4 divisé par le coefficient familial apprécié selon les modalités fixées à l'article L. 31-10-12.

II. - La quotité mentionnée au premier alinéa du I est fixée, en fonction de l'appartenance à l'une des tranches mentionnées au même I, dans le tableau ci-après :

Tranche

Quotité

1

50 %

2

40 %

3

40 %

4

20 %

III. - Par dérogation au II, la quotité mentionnée au I est égale à 20 % pour un logement ancien respectant la condition de vente du parc social à ses occupants, mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 31-10-2 et au IV de l'article L. 31-10-3.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 septembre 2019

La quotité mentionnée à l'article L. 31-10-9 :

1° Est fixée, pour un logement neuf, en fonction de sa localisation, dans le tableau ci-après :

Zone A

Zone B1

Zone B2

Zone C

40 %

40 %

20 %

20 %

2° Est égale à 40 % pour un logement ancien respectant la condition de localisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 31-10-2 et la condition de travaux mentionnée au V de l'article L. 31-10-3 ;

3° Est égale à 10 % pour un logement ancien respectant la condition de vente du parc social à ses occupants mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 31-10-2 et au IV de l'article L. 31-10-3.