Code de la construction et de l'habitation

Article R31-10-9

Article R31-10-9

La quotité mentionnée à l'article L. 31-10-9 :

1° Est fixée, pour un logement neuf, en fonction de sa localisation, dans le tableau ci-après :

|Zone A|Zone B1|Zone B2|Zone C| |------|-------|-------|------| | 40 % | 40 % | 20 % | 20 % |

2° Est égale à 40 % pour un logement ancien respectant la condition de localisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 31-10-2 et la condition de travaux mentionnée au V de l'article L. 31-10-3 ;

3° Est égale à 10 % pour un logement ancien respectant la condition de vente du parc social à ses occupants mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 31-10-2 et au IV de l'article L. 31-10-3.


Historique des versions

Version 7

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Abrogé le dimanche 1 septembre 2019

La quotité mentionnée à l'article L. 31-10-9 :

1° Est fixée, pour un logement neuf, en fonction de sa localisation, dans le tableau ci-après :

Zone A

Zone B1

Zone B2

Zone C

40 %

40 %

20 %

20 %

2° Est égale à 40 % pour un logement ancien respectant la condition de localisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 31-10-2 et la condition de travaux mentionnée au V de l'article L. 31-10-3 ;

3° Est égale à 10 % pour un logement ancien respectant la condition de vente du parc social à ses occupants mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 31-10-2 et au IV de l'article L. 31-10-3.

Version 6

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

La quotité mentionnée à l'article L. 31-10-9 :

1° Est fixée, pour un logement neuf ou pour un logement ancien respectant la condition de travaux mentionnée au V de l'article L. 31-10-3, à 40 % ;

2° Est égale, pour un logement ancien respectant la condition de vente du parc social à ses occupants mentionnée au premier alinéa de l'article L. 31-10-2 et au IV de l'article L. 31-10-3, à 10 %.

Version 5

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

La quotité mentionnée à l'article L. 31-10-9 :

1° Est fixée, pour un logement neuf ou pour un logement ancien respectant les conditions de localisation et de travaux mentionnées au premier alinéa de l'article L. 31-10-2 et au V de l'article L. 31-10-3, en fonction de sa localisation, dans le tableau ci-après :

ZONE A

Zone B1

Zone B2

Zone C

26 %

26 %

21 %

18 %

2° Est égale, pour un logement ancien respectant la condition de vente du parc social à ses occupants mentionnée au premier alinéa de l'article L. 31-10-2 et au IV de l'article L. 31-10-3, à 10 %.

Version 4

En vigueur à partir du mercredi 1 octobre 2014

La quotité mentionnée à l'article L. 31-10-9 :

1° Est fixée, pour un logement neuf, en fonction de sa localisation, dans le tableau ci-après :

ZONE A

Zone B1

Zone B2

Zone C

26 %

26 %

21 %

18 %

Toutefois, pour un logement situé sur le territoire métropolitain, lorsqu'il ne respecte pas la condition de performance énergétique mentionnée à l'article L. 31-10-2 la quotité est fixée dans le tableau ci-après :

ZONE A

Zone B1

Zone B2

Zone C

26 %

21 %

16 %

14 %

2° Est égale, pour un logement ancien, à 10 %.

Version 3

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

La quotité mentionnée à l'article L. 31-10-9 :

1° Est fixée, pour un logement neuf, en fonction de sa localisation, dans le tableau ci-après :

ZONE A

Zone B1

Zone B2

Zone C

33 %

26 %

21 %

18 %

Toutefois, pour un logement situé sur le territoire métropolitain, lorsqu'il ne respecte pas la condition de performance énergétique mentionnée à l'article L. 31-10-2 la quotité est fixée dans le tableau ci-après :

ZONE A

Zone B1

Zone B2

Zone C

26 %

21 %

16 %

14 %

2° Est égale, pour un logement ancien, à 10 %.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2012

La quotité mentionnée à l'article L. 31-10-9 :

1° Est fixée, pour un logement neuf, en fonction de sa localisation, dans le tableau ci-après :

ZONE A

Zone B1

Zone B2

Zone C

38 %

33 %

29 %

24 %

Toutefois, pour un logement situé sur le territoire métropolitain, lorsqu'il ne bénéficie pas du label " bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 ", défini au 5° de l'article 2 de l'arrêté du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label " haute performance énergétique ", la quotité est fixée dans le tableau ci-après :

ZONE A

Zone B1

Zone B2

Zone C

26 %

21 %

16 %

14 %

2° Est égale, pour un logement ancien, à 10 %.

L'emprunteur justifie de la performance énergétique du logement dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du logement, de l'économie et du budget.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011

La quotité mentionnée à l'article L. 31-10-9 :

1° Est fixée, pour un logement neuf, en fonction de sa localisation, dans le tableau ci-après :

ZONE A

Zone B1

Zone B2

Zone C

40 %

35 %

30 %

25 %

Toutefois, pour un logement situé sur le territoire métropolitain, lorsqu'il ne bénéficie pas du label " bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 ", défini au 5° de l'article 2 de l'arrêté du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label " haute performance énergétique ", la quotité est fixée dans le tableau ci-après :

ZONE A

Zone B1

Zone B2

Zone C

27 %

22 %

17 %

15 %

2° Est égale, pour un logement ancien, à 20 %. Toutefois, pour un logement situé sur le territoire métropolitain qui n'est pas classé ou inscrit à l'inventaire des monuments historiques en application du code du patrimoine, lorsqu'il est classé en classe E ou F sur l'échelle de référence définie au d du 3 de l'article 3 de l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine, la quotité est abaissée à 10 %, et lorsqu'il est classé en classe G sur cette même échelle ou qu'il ne dispose pas de ce diagnostic, la quotité est abaissée à 5 %.

Pour l'application de la majoration mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 31-10-9, l'appartenance du logement ancien au patrimoine immobilier d'un organisme d'habitation à loyer modéré défini à l'article L. 411-2 s'entend d'un logement occupé vendu aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 443-11 ou d'un logement vacant vendu aux personnes mentionnées au troisième alinéa du même article.S'agissant d'une société d'économie mixte mentionnée à l'article L. 481-1, il s'entend d'un logement faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2 vendu aux mêmes personnes.

L'emprunteur justifie de la performance énergétique du logement et du respect des conditions d'application de la majoration mentionnée à l'alinéa précédent dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du logement, de l'économie et du budget.