Code de la construction et de l'habitation

Article D319-48

Article D319-48

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Habilitation des établissements de crédit à accorder les avances remboursables sans intérêt pour les travaux de rénovation énergétique

Résumé Les banques peuvent prêter de l'argent sans intérêt pour des travaux d'amélioration de l'efficacité énergétique des logements, s'ils ont signé des accords spécifiques.

Sont habilités à accorder les avances remboursables sans intérêt consenties pour financer les travaux mentionnés à l'article D. 319-44, les établissements de crédit, les sociétés de financement et les sociétés de tiers-financement ayant signé la convention type mentionnée à l'article D. 319-11 et ayant conclu la convention avec l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article D. 319-12.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Inclusion des sociétés de tiers‑financement

Résumé des changements Ajout des sociétés de tiers‑financement parmi celles habilitées à accorder des avances remboursables sans intérêt.

Sont habilités à accorder les avances remboursables sans intérêt consenties pour financer les travaux mentionnés à l'article D. 319-44, les établissements de crédit, les sociétés de financement et les sociétés de tiers-financement ayant signé la convention type mentionnée à l'article D. 319-11 et ayant conclu la convention avec l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article D. 319-12.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2022

Sont habilités à accorder les avances remboursables sans intérêt consenties pour financer les travaux mentionnés à l'article D. 319-44, les établissements de crédit et les sociétés de financement ayant signé la convention type mentionnée à l'article D. 319-11 et ayant conclu la convention avec l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article D. 319-12.