Code de la construction et de l'habitation

Section 7 : Plafonds financiers relatifs aux avances remboursables sans intérêt

Article R319-21

Le plafond mentionné à l'article R. 319-5 est défini comme suit :

1° Pour les travaux comportant une, et seulement une, des sept actions prévues au 1° du I de l'article R. 319-16 : 15 000 € ;

1° bis Par dérogation au 1°, pour les travaux comportant uniquement l'action mentionnée au c du 1° du I de l'article R. 319-16 : 7 000 € ;

1° ter Pour les travaux comportant deux, et seulement deux, des sept actions prévues au 1° du I de l'article R. 319-16 : 25 000 € ;

1° quater Pour les travaux comportant au moins trois des sept actions prévues au 1° du I de l'article R. 319-16 : 30 000 € ;

1° quinquies Pour les travaux prévus au 1° bis du I de l'article R. 319-16 : 20 000 € ;

2° Pour les travaux prévus au 2° du I de l'article R. 319-16 : 30 000 € ;

3° Pour les travaux prévus au 3° du I de l'article R. 319-16 : 10 000 €.

Lorsque l'avance est accordée au titre du 6 bis du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, la somme du montant de cette avance et du montant de l'avance initiale versée ne peut excéder le plafond mentionné au même 6 bis.

Lorsque l'avance est accordée au titre du VI ter de l'article 244 quater U du code général des impôts, la somme du montant de cette avance et du montant de la participation de l'emprunteur à l'avance mentionnée au VI bis du même article au titre du même logement ne peut excéder le plafond mentionné au troisième alinéa du même VI ter.

Article D319-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Plafonds financiers pour les avances remboursables sans intérêt

Résumé Cet article fixe les montants maximaux pour les prêts sans intérêt pour des travaux de rénovation énergétique, selon le type de travaux effectués.

Le plafond mentionné à l'article D. 319-5 est défini comme suit :

1° Pour les travaux comportant une, et seulement une, des sept actions prévues au 1° du I de l'article D. 319-16 : 15 000 € ;

1° bis Par dérogation au 1°, pour les travaux comportant uniquement l'action mentionnée au c du 1° du I de l'article D. 319-16 : 7 000 € ;

1° ter Pour les travaux comportant deux, et seulement deux, des sept actions prévues au 1° du I de l'article D. 319-16 : 25 000 € ;

1° quater Pour les travaux comportant au moins trois des sept actions prévues au 1° du I de l'article D. 319-16 : 30 000 € ;

1° quinquies Pour les travaux prévus au 1° bis du I de l'article D. 319-16 : 50 000 € ;

1° sexies Pour les travaux prévus au 1° ter du I de l'article D. 319-16 : 50 000 € ;

2° Pour les travaux prévus au 2° du I de l'article D. 319-16 : 50 000 € ;

3° Pour les travaux prévus au 3° du I de l'article D. 319-16 : 10 000 €.

Lorsque l'avance est accordée au titre du 6 bis du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, la somme du montant de cette avance et du montant de l'avance initiale versée ne peut excéder le plafond mentionné au même 6 bis.

Lorsque l'avance est accordée au titre du VI ter de l'article 244 quater U du code général des impôts, la somme du montant de cette avance et du montant de la participation de l'emprunteur à l'avance mentionnée au VI bis du même article au titre du même logement ne peut excéder le plafond mentionné au second alinéa du même VI ter.

Article R319-22

La durée minimum mentionnée au quatrième alinéa de l'article R. 319-8 est égale à 36 mois.