Code de la construction et de l'habitation

Section 1 : Immeubles de grande hauteur

Article R184-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour les infractions aux règles de sécurité

Résumé Les infractions aux règles de sécurité dans les immeubles de grande hauteur peuvent coûter cher.

Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues notamment aux articles L. 480-2 à L. 480-9 du code de l'urbanisme et aux articles L. 183-1 à L. 183-10 du présent code, toute infraction aux dispositions des articles R. 146-18 à R. 146-24, R. 146-26, R. 146-7 et R. 146-8, est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Est punie des mêmes peines toute infraction aux dispositions de l'article R. 146-28. Dans ce cas, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a eu de journées d'occupation de l'immeuble sans autorisation.

Article R184-2

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Sanctions pour non-respect des obligations de contrôle des immeubles de grande hauteur

Résumé Ne pas participer aux visites de contrôle des immeubles de grande hauteur peut entraîner une amende, et encore plus grave si cela se reproduit.

Toute infraction à celles des dispositions des articles R. 146-29 et R. 146-34en ce qu'elles prévoient l'obligation pour le propriétaire d'assister aux visites de contrôle est punie de l'amende prévue au 5° de l'article 131-13 du code pénal. En cas de récidive, la peine d'amende est celle prévue pour les contraventions de 5e classe en récidive.

Est punie des mêmes peines toute infraction aux dispositions de l'article R. 146-35.

Article R184-3

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Obstacle à l'exécution des fonctions des commissions de sécurité

Résumé Empêcher les membres des commissions de sécurité de faire leur travail est illégal et peut entraîner des amendes et des peines de prison.

Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 209 à 233 du code pénal et de l'article L. 183-11, sont punis des peines prévues à l'article 131-41 du code pénal ceux qui mettent obstacle à l'exécution des fonctions incombant, en application des dispositions du présent titre, aux membres de la commission consultative départementale de la protection civile et à ceux de la commission technique interministérielle des immeubles de grande hauteur.