Code de la construction et de l'habitation

Section 2 : Exploitation des systèmes techniques des bâtiments

Article R175-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fermeture des ouvertures dans les bâtiments chauffés ou refroidis

Résumé Les bâtiments chauffés ou refroidis doivent avoir des portes et fenêtres qui ferment bien pour éviter de perdre de la chaleur, sauf si cela met en danger la santé.

I. - Les ouvertures de tout bâtiment, ou partie de bâtiment, dans lequel sont exercées des activités tertiaires marchandes ou non marchandes, y compris celui appartenant à une personne physique ou morale du secteur primaire ou secondaire, chauffé ou refroidi à l'aide d'un ou de plusieurs systèmes de chauffage ou de climatisation, au sens de l'article R. 175-1, donnant sur des espaces extérieurs ou sur une partie de bâtiment non chauffée ou refroidie, sont équipées de systèmes de fermeture manuels ou automatiques limitant les déperditions thermiques.

II. - Lorsqu'un ou plusieurs de ces systèmes de chauffage ou de climatisation fonctionnent, ces systèmes de fermeture ne doivent pas, en condition normale d'exploitation, être maintenus ouverts par l'exploitant du bâtiment ou de la partie de bâtiment concerné, y compris pendant les heures d'ouverture aux usagers.

Cette disposition ne s'applique pas lorsque des exigences de renouvellement d'air intérieur le nécessitent afin de prévenir les risques mentionnés à l'article L. 153-2 ou lorsque les recommandations des autorités sanitaires le préconisent.

Article R175-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des systèmes de fermeture par le maire

Résumé Le maire s'assure que les portes et fenêtres des bâtiments sont fermées pour économiser l'énergie, sauf si c'est nécessaire pour l'air ou la santé.

Le contrôle du respect des dispositions mentionnées au II de l'article R. 175-7 relève de la compétence du maire de la commune du lieu d'implantation du bâtiment, agissant en qualité d'agent de l'Etat.

Article R175-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Sanction pour non-conformité des systèmes de fermeture des bâtiments

Résumé Si les règles de fermeture des bâtiments ne sont pas suivies, le maire peut envoyer une mise en demeure et imposer une amende de 750 euros.

En cas d'inobservation des dispositions prévues au II de l'article R. 175-7, le maire adresse à l'exploitant du bâtiment ou de la partie de bâtiment une mise en demeure de se conformer aux obligations qui lui incombent en application de la présente section et l'invite à présenter ses observations dans un délai qui ne peut excéder trois semaines.

A l'issue de ce délai, s'il constate la persistance du non-respect de ses obligations par l'exploitant, le maire peut prononcer à l'encontre de ce dernier une amende administrative d'un montant maximal de 750 euros.