Code de la construction et de l'habitation

Section 2 : Etablissements recevant du public

Article R184-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Etablissements recevant du public

Résumé Les constructeurs, propriétaires et exploitants qui ne respectent pas les règles de sécurité pour les établissements recevant du public risquent une amende. Ouvrir un établissement sans visites de contrôle ou sans autorisation entraîne des amendes pour chaque jour d'ouverture illégale. Ne pas respecter les obligations de sécurité est aussi sanctionné par une amende.

Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues notamment aux articles L. 480-2 à L. 480-9 du code de l'urbanisme et aux articles L. 183-2 à L. 183-10 du présent code, tout constructeur, propriétaire, exploitant d'un établissement soumis aux dispositions du présent titre qui contrevient aux dispositions des articles R. 143-21, 3ème alinéa, R. 143-34 et R. 143-37, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Est puni des mêmes peines tout constructeur, propriétaire, exploitant qui ouvre un établissement au public sans les visites de contrôle prévues à l'article R. 143-38, 2e alinéa, sans l'autorisation d'ouverture prévue à l'article R. 143-39. Dans ces deux cas, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de journées d'ouverture sans visite de contrôle, sans autorisation ou sans déclaration d'ouverture.

Est puni des mêmes peines quiconque contrevient aux obligations définies à l'article R. 143-7, alinéa 2, et aux articles R. 143-8, R. 143-9 et R. 143-11.

Article R184-5

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Sanctions pour obstruction des visites de contrôle et non-respect des obligations des exploitants

Résumé Empêcher les visites de contrôle ou ne pas respecter les règles peut coûter une amende.

Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 209 à 233 du code pénal et à l'article L. 480-12 du code de l'urbanisme et l'article L. 183-11 du présent code, quiconque a mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu aux articles R. 143-38 et R. 143-41 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5è classe. En cas de récidive, la peine d'amende est celle prévue pour les contraventions de la 5è classe en récidive.

Est puni des mêmes peines tout propriétaire ou exploitant qui contrevient aux dispositions des articles R. 143-42, 1er alinéa, et R. 143-44.