Code de la construction et de l'habitation

Article R152-4

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 10 septembre 2004 au 30 juin 2021

Toute infraction à celles des dispositions des articles R. 122-23 et R. 122-28 qui sont relatives à l'obligation pour le propriétaire d'assister aux visites de contrôle est punie de l'amende prévue au 5° de l'article 131-13 du code pénal. En cas de récidive, la peine d'amende est celle prévue pour les contraventions de 5e classe en récidive.

Est punie des mêmes peines toute infraction aux dispositions de l'article R. 122-29.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 juillet 2021

Abrogé parDécret n°2021-872 du 30 juin 2021art. 1 (V)

En vigueur du vendredi 10 septembre 2004 au mercredi 30 juin 2021

Déplacé le vendredi 10 septembre 2004

En résumé. Les modifications concernent principalement la réorganisation des articles de loi et l'ajustement des peines pour les infractions, notamment en supprimant les références aux peines plus fortes prévues par d'autres articles et en clarifiant les conditions de récidive.

Toute infraction à celles des dispositionsdes articles R. 122-23 et R. 122-28 qui sont relatives àl'obligation pour lepropriétaired'assisteraux visites de contrôleest punie de l'amende prévue

au de l'article 131-13 du code pénal. En cas de récidive, la peine d'amende est celle prévue pour les contraventionsde 5e classe en récidive.

Est punie des mêmes peines toute infraction aux dispositions del'article R. 122-29.

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au jeudi 9 septembre 2004

Déplacé le mardi 1 mars 1994

En résumé. Le changement principal est le passage d'une amende fixe en francs à une amende de cinquième classe, sans précision du montant.

Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues notamment aux articles L. 480-2 à L. 480-9 du code de l'urbanisme et L. 152-2 à L. 152-9 du présent code, tout constructeur, propriétaire, exploitant d'un établissement soumis aux dispositions du présent chapitre qui contrevient aux dispositions des articles R. 123-21

, 3e alinéa, R. 123-23, R. 123-25, R. 123-43 et R. 123-44, est puni de l' amende prévue pour les contraventionsde la cinquième classe.

Est puni des mêmes peines tout constructeur, propriétaire, exploitant qui ouvre un établissement au public sans les visites de contrôle prévues à l'article R. 123-45

, 2e alinéa, sans l'autorisation d'ouverture prévue à l'

article R. 123-46

. Dans ces deux cas, l'amende est appliquée autant de

Est puni des mêmes peines quiconque contrevient aux obligations définies

article R. 123-7

, alinéa 2, et aux articles R. 123-8

, R. 123-9 et R. 123-11

.

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au lundi 28 février 1994

Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues notamment aux articles

L. 480-2

à

L. 480-9

du code de l'urbanisme et L. 152-2 à L. 152-9 du présent code, tout constructeur, propriétaire, exploitant d'un établissement soumis aux dispositions du présent chapitre qui contrevient aux dispositions des articles

R. 123-21

, 3e alinéa, R. 123-23, R. 123-25, R. 123-43 et R. 123-44, est puni d'une amende de 3000 à 6000 F et, en cas de récidive, d'un emprisonnement de un à deux mois.

Est puni des mêmes peines tout constructeur, propriétaire, exploitant qui ouvre un établissement au public sans les visites de contrôle prévues à l'article

R. 123-45

, 2e alinéa, sans l'autorisation d'ouverture prévue à l'

article R. 123-46

. Dans ces deux cas, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de journées d'ouverture sans visite de contrôle, sans autorisation ou sans déclaration d'ouverture.

Est puni des mêmes peines quiconque contrevient aux obligations définies à l'

article R. 123-7

, alinéa 2, et aux articles

R. 123-8

,

R. 123-9

et

R. 123-11

.