Code de la construction et de l'habitation

Article R122-11-5

Créé le 1 octobre 2007 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 30 juin 2021

A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai de quatre mois mentionné au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 122-11-4, l'autorisation de travaux est considérée comme accordée.
Lorsque le projet fait l'objet d'une demande de permis de construire, le préfet notifie sa décision expresse à l'autorité compétente pour délivrer le permis.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 juillet 2021

Abrogé parDécret n°2021-872 du 30 juin 2021art. 1 (V)

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au mercredi 30 juin 2021

Modifié parDécret n°2019-461 du 16 mai 2019art. 1

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai

article R. 122-11-4

, l'autorisation de travaux est considérée comme accordée.

Lorsque le projet fait l'objet d'une demande de permis de

En vigueur du samedi 11 juillet 2015 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDÉCRET n°2015-836 du 9 juillet 2015art. 1

En résumé. Le délai pour obtenir une autorisation de travaux tacite est réduit de cinq à quatre mois.

A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai de quatre mois mentionné au premier ou au deuxième alinéa de l'

article R. 122-11-4

, l'autorisation de travaux est considérée comme accordée.

Lorsque le projet fait l'objet d'une demande de permis de

En vigueur du lundi 1 octobre 2007 au vendredi 10 juillet 2015

A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai de cinq mois mentionné au premier ou au deuxième alinéa de l'

article R. 122-11-4

, l'autorisation de travaux est considérée comme accordée.

Lorsque le projet fait l'objet d'une demande de permis de construire, le préfet notifie sa décision expresse à l'autorité compétente pour délivrer le permis.