Code de la construction et de l'habitation

Article R*121-4-1

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 juillet 2021

Abrogé parDécret n°2021-872 du 30 juin 2021art. 1 (V)

En vigueur du vendredi 7 février 2020 au mercredi 30 juin 2021

Créé parDécret n°2020-89 du 5 février 2020art. 1

L'autorité administrative compétente pour agréer les laboratoires chargés de procéder aux essais mentionnés aux articles D. 121-5 et R. 122-20 et les personnes et organismes mentionnés à l'article R. 122-16 est le préfet de police.