Code de la construction et de l'habitation

Article R111-38

Créé le 9 décembre 1978 · En vigueur du 1 mai 2011 au 30 juin 2021

Sont soumises obligatoirement au contrôle technique prévu à l'article L. 111-23 les opérations de construction ayant pour objet la réalisation :

1° D'établissements recevant du public, au sens de l'article R. 123-2, classés dans les 1re, 2e, 3e et 4e catégories visées à l'article R. 123-19 ;

2° D'immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 28 mètres par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable par les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie ;

3° De bâtiments, autres qu'à usage industriel :

Comportant des éléments en porte à faux de portée supérieure à 20 mètres ou des poutres ou arcs de portée supérieure à 40 mètres, ou

Comportant, par rapport au sol naturel, des parties enterrées de profondeur supérieure à 15 mètres, ou des fondations de profondeur supérieure à 30 mètres, ou

Nécessitant des reprises en sous-oeuvre ou des travaux de soutènement d'ouvrages voisins, sur une hauteur supérieure à 5 mètres ;

4° Lorsqu'ils sont situés dans les zones de sismicité 4 ou 5 délimitées conformément à l'article R. 563-4 du code de l'environnement, des immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres par rapport au niveau du sol ;

5° Lorsqu'ils sont situés dans les zones de sismicité 2,3,4 ou 5, délimitées conformément à l'article R. 563-4 du code de l'environnement, des bâtiments appartenant aux catégories d'importance III et IV au sens de l'article R563-3 du même code et des établissements de santé, lorsqu'ils n'y sont pas déjà soumis au titre d'une autre disposition du présent article ;

6° d'éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est supérieure ou égale à 12 mètres.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 juillet 2021

Abrogé parDécret n°2021-872 du 30 juin 2021art. 1 (V)

En vigueur du dimanche 1 mai 2011 au mercredi 30 juin 2021

Modifié parDécret n°2010-1254 du 22 octobre 2010art. 3

En résumé. Les modifications concernent principalement les critères de sismicité et les catégories de bâtiments, avec une extension des zones et une mise à jour des classifications.

Sont soumises obligatoirement au contrôle technique prévu à l'article L.

1° D'établissements recevant du public, au sens de l'article R.

2° D'immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est

3° De bâtiments, autres qu'à usage industriel :

Comportant des éléments en porte à faux de portée supérieure

Comportant, par rapport au sol naturel, des parties enterrées de

Nécessitant des reprises en sous-oeuvre ou des travaux de soutènement

4° Lorsqu'ils sont situés dans les zones de sismicité 4 ou 5 délimitées conformémentà l'article R. 563-4 du code de l'environnement, des immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres par rapport au niveau du sol ;

5° Lorsqu'ils sont situés dans les zones de sismicité 2,3,4 ou 5, délimitées conformémentà l'article R. 563-4 du code de l'environnement, des bâtiments appartenant aux catégories d'importance IIIet IV au sens de l'article R563-3 du même code et des établissements de santé, lorsqu'ils n'y sont pas déjà soumis au titre d'une autre disposition du présent article ;

6° d'éoliennes dont la hauteur du mât et de la

En vigueur du mercredi 1 octobre 2008 au samedi 30 avril 2011

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle catégorie d'opérations soumises au contrôle technique : les éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle est supérieure ou égale à 12 mètres.

Sont soumises obligatoirement au contrôle technique prévu à l'article L.

1° D'établissements recevant du public, au sens de l'article R.

2° D'immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est

3° De bâtiments, autres qu'à usage industriel :

Comportant des éléments en porte à faux de portée supérieure

Comportant, par rapport au sol naturel, des parties enterrées de

Nécessitant des reprises en sous-oeuvre ou des travaux de soutènement

4° Lorsqu'ils sont situés dans les zones de sismicité II

5° Lorsqu'ils sont situés dans les zones de sismicité I a, I b, II et III délimitées par l'annexe à l'article R563-4 du code de l'environnement, des bâtiments appartenant aux classes C et D au sens de l'article R563-3 du même code et des établissements de santé, lorsqu'ils n'y sont pas déjà soumis au titre d'une autre disposition du présent article ;

6° d'éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est supérieure ou égale à 12 mètres.

En vigueur du lundi 10 décembre 2007 au mardi 30 septembre 2008

Modifié parDécret n°2007-1727 du 7 décembre 2007art. 1

En résumé. La modification principale concerne la référence aux zones de sismicité, qui passe du décret n° 91-461 à l'article R563-4 du code de l'environnement, et élargit les bâtiments concernés dans les zones sismiques en incluant la classe D.

Sont soumises obligatoirement au contrôle technique prévu à l'

article L. 111-23 les opérations de construction ayant pour objet la réalisation :

1° D'établissements recevant du public, au sens de l'

article R. 123-2

, classés dans les 1re, 2e, 3e et 4e catégories

article R. 123-19 ;

2° D'immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est

3° De bâtiments, autres qu'à usage industriel :

Comportant des éléments en porte à faux de portée supérieure

Comportant, par rapport au sol naturel, des parties enterrées de

Nécessitant des reprises en sous-oeuvre ou des travaux de soutènement

4° Lorsqu'ils sont situés dans les zones de sismicité II et III délimitées par l'annexe à l'article R563-4 du code de l'environnement, des immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres par rapport au niveau du sol ;

5° Lorsqu'ils sont situés dans les zones de sismicité I a, I b, II et III, délimitées par l'annexe à l'article R563-4 du code de l'environnement, des bâtiments appartenant aux classesC et D au sens de l'article R563-3 du même codeet des établissements de santé, lorsqu'ils n'y sont pas déjà soumis au titre d'une autre disposition du présent article.

En vigueur du jeudi 25 août 2005 au dimanche 9 décembre 2007

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle catégorie d'établissements soumis au contrôle technique, incluant les bâtiments de classe C et les établissements de santé dans certaines zones sismiques.

Sont soumises obligatoirement au contrôle technique prévu à l'

article L. 111-23

les opérations de construction ayant pour objet la réalisation:

1° D'établissements recevant du public, au sens de l'

article R. 123-2

, classés dans les 1re, 2e, 3e et 4e catégories

article R. 123-19

;

2° D'immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 28 mètres par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable par les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie ;

3° De bâtiments, autres qu'à usage industriel :

Comportant des éléments en porte à faux de portée supérieure

Comportant, par rapport au sol naturel, des parties enterrées de

Nécessitant des reprises en sous-oeuvre ou des travaux de soutènement d'ouvrages voisins, sur une hauteur supérieure à 5 mètres ;

4° Lorsqu'ils sont situés dans les zones de sismicité II et III délimitées par l'annexe au décret n° 91-461 du 14 mai 1991, des immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres par rapport au niveau du sol ;

5° Lorsqu'ils sont situés dans les zones de sismicité I a, I b, II et III délimitées par l'annexe au décret n° 91-461 du 14 mai 1991, des bâtiments appartenant à la classe C au sens dudit décret et des établissements de santé, lorsqu'ils n'y sont pas déjà soumis au titre d'une autre disposition du présent article.

En vigueur du samedi 23 février 2002 au mercredi 24 août 2005

En résumé. La modification ajoute la 4e catégorie d'établissements recevant du public au contrôle technique obligatoire.

Sont soumises obligatoirement au contrôle technique prévu à l'

article L. 111-23

les opérations de construction ayant pour objet la réalisation:

1\. D'établissements recevant du public, au sens de l'

article R. 123-2

, classés dans les 1re, 2e, 3e et 4e catégories visées à l'

article R. 123-19

;

2\. D'immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est

3\. De bâtiments, autres qu'à usage industriel :

Comportant des éléments en porte à faux de portée supérieure

Comportant, par rapport au sol naturel, des parties enterrées de

Nécessitant des reprises en sous-oeuvre ou des travaux de soutènement

En vigueur du mardi 10 janvier 1995 au vendredi 22 février 2002

En résumé. La nouvelle version clarifie les conditions de contrôle technique pour les bâtiments non industriels en ajoutant des tirets pour une meilleure lisibilité.

Sont soumises obligatoirement au contrôle technique prévu à l'

article L. 111-23 les opérations de construction ayant pour objet la réalisation:

1\. D'établissements recevant du public, au sens de l'

article R. 123-2

, classés dans les 1re, 2e et 3e catégories visées à l'

article R. 123-19

;

2\. D'immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est

3\. De bâtiments, autres qu'à usage industriel :

Comportant des éléments en porte à faux de portée supérieure à 20 mètres ou des poutres ou arcs de portée supérieure à 40 mètres, ou Comportant, par rapport au sol naturel, des parties enterrées de profondeur supérieure à 15 mètres, ou des fondations de profondeur supérieure à 30 mètres, ou Nécessitant des reprises en sous-oeuvre ou des travaux de soutènement d'ouvrages voisins, sur une hauteur supérieure à 5 mètres.

En vigueur du samedi 9 décembre 1978 au lundi 9 janvier 1995

Sont soumises obligatoirement au contrôle technique prévu à l'article L. 111-23 les opérations de construction ayant pour objet la réalisation.

1. D'établissements recevant du public, au sens de l'

article R. 123-2

, classés dans les 1ère, 2e et 3e catégories visées à l'

article R. 123-19

;

2. D'immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 28 mètres par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable par les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie ;

3. De bâtiments, autres qu'à usage industriel :

Comportant des éléments en porte à faux de portée supérieure à 20 mètres ou des poutres ou arcs de portée supérieure à 40 mètres, ou Comportant, par rapport au sol naturel, des parties enterrées de profondeur supérieure à 15 mètres ou des fondations de profondeur supérieure à 30 mètres, ou Nécessitant des reprises en sous-oeuvre ou des travaux de soutènement d'ouvrages voisins, sur une hauteur supérieure à 5 mètres.