Code de l'environnement

Article R563-4

Article R563-4

I. – Pour l'application des mesures de prévention du risque sismique aux bâtiments, équipements et installations de la classe dite " à risque normal ", le territoire national est divisé en cinq zones de sismicité croissante :

1° Zone de sismicité 1 (très faible) ;

2° Zone de sismicité 2 (faible) ;

3° Zone de sismicité 3 (modérée) ;

4° Zone de sismicité 4 (moyenne) ;

5° Zone de sismicité 5 (forte).

II. – La répartition des communes entre ces zones est effectuée par décret.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 mai 2011

Abrogé le dimanche 26 novembre 2023

I. Pour l'application des mesures de prévention du risque sismique aux bâtiments, équipements et installations de la classe dite " à risque normal ", le territoire national est divisé en cinq zones de sismicité croissante :

1° Zone de sismicité 1 (très faible) ;

2° Zone de sismicité 2 (faible) ;

3° Zone de sismicité 3 (modérée) ;

4° Zone de sismicité 4 (moyenne) ;

5° Zone de sismicité 5 (forte).

II. La répartition des communes entre ces zones est effectuée par décret.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 16 octobre 2007

I. - Pour l'application des mesures de prévention du risque sismique aux bâtiments, équipements et installations de la catégorie dite " à risque normal ", le territoire national est divisé en cinq zones de sismicité croissante :

1° Zone 0 ;

2° Zone I a ;

3° Zone I b ;

4° Zone II ;

5° Zone III.

II. - La répartition des départements, des arrondissements et des cantons entre ces zones est définie à l'annexe du présent article.