Code de la construction et de l'habitation

Article L111-8-1

Abrogé1 octobre 2007

Créé le 19 juillet 1991 · En vigueur du 16 octobre 2006 au 30 septembre 2007

Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité avec les dispositions de l'article L. 111-7.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 octobre 2007

En vigueur du lundi 16 octobre 2006 au dimanche 30 septembre 2007

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la

article L. 111-7

.

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du

En vigueur du vendredi 19 juillet 1991 au dimanche 15 octobre 2006

Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité avec les dispositions de l'

article L. 111-7

.

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.