Code de la construction et de l'habitation

Article L111-8-1

Article L111-8-1

Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité avec les dispositions de l'article L. 111-7.

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 16 octobre 2006

Abrogé le lundi 1 octobre 2007

Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité avec les dispositions de l'article L. 111-7.

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 19 juillet 1991

Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité avec les dispositions de l'article L. 111-7.

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.