Code de la construction et de l'habitation

Article D111-19-45

Créé le 7 novembre 2014 · En vigueur du 19 décembre 2019 au 30 juin 2021

Lorsqu'un agenda d'accessibilité programmée comportant plus d'une période est approuvé, le propriétaire ou l'exploitant adresse au préfet ayant approuvé cet agenda par pli recommandé avec demande d'avis de réception, ainsi qu'à chacune des commissions pour l'accessibilité prévues à l'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales des communes concernées :

-un point de situation sur la mise en œuvre de l'agenda à l'issue de la première année ;

-un bilan des travaux et autres actions de mise en accessibilité réalisés à la moitié de la durée de l'agenda ;

- un bilan de fin d'agenda dans les deux mois qui suivent l'achèvement de cet agenda.

Un arrêté du ministre chargé de la construction précise le contenu minimal de ces documents.

Ces documents sont établis par le maître d'ouvrage ou le maître d'œuvre, qui peut être l'architecte qui suit les travaux.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 juillet 2021

Abrogé parDécret n°2021-872 du 30 juin 2021art. 1 (V)

En vigueur du jeudi 19 décembre 2019 au mercredi 30 juin 2021

Modifié parDécret n°2019-1377 du 16 décembre 2019art. 2

En résumé. Ajout d'une obligation de fournir un bilan de fin d'agenda dans les deux mois suivant son achèvement.

Lorsqu'un agenda d'accessibilité programmée comportant plus d'une période est approuvé,

\-un point de situation sur la mise en œuvre de

\-un bilan des travaux et autres actions de mise en accessibilité réalisés à la moitié de la durée de l'agenda ;

\- un bilan de fin d'agenda dans les deux mois qui suivent l'achèvement de cet agenda.

Un arrêté du ministre chargé de la construction précise le

Ces documents sont établis par le maître d'ouvrage ou le

En vigueur du vendredi 7 novembre 2014 au mercredi 18 décembre 2019

Créé parDÉCRET n°2014-1327 du 5 novembre 2014art. 1

Lorsqu'un agenda d'accessibilité programmée comportant plus d'une période est approuvé, le propriétaire ou l'exploitant adresse au préfet ayant approuvé cet agenda par pli recommandé avec demande d'avis de réception, ainsi qu'à chacune des commissions pour l'accessibilité prévues à l'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales des communes concernées :
-un point de situation sur la mise en œuvre de l'agenda à l'issue de la première année ;

-un bilan des travaux et autres actions de mise en accessibilité réalisés à la moitié de la durée de l'agenda.
Un arrêté du ministre chargé de la construction précise le contenu minimal de ces documents.

Ces documents sont établis par le maître d'ouvrage ou le maître d'œuvre, qui peut être l'architecte qui suit les travaux.