Code de la construction et de l'habitation

Article D111-19-35

Créé le 7 novembre 2014 · En vigueur du 14 mai 2016 au 30 juin 2021

I.-Le dossier de l'agenda d'accessibilité programmée est soumis au préfet de département ou au préfet compétent en application des dispositions du II de l'article L. 111-7-6 pour statuer sur la demande d'approbation.

II.-Le dossier de l'agenda d'accessibilité programmée est adressé au préfet en deux exemplaires par pli recommandé avec demande d'avis de réception et par voie électronique.

III.-Toutefois, lorsque l'agenda d'accessibilité programmée porte sur un établissement recevant du public unique pour lequel la mise en accessibilité est prévue sur une seule période, le dossier, complété de la demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public conformément au II de l'article D. 111-19-34, est adressé, en quatre exemplaires, au maire de la commune d'implantation de l'établissement lorsque celui-ci est compétent pour statuer sur la demande d'autorisation.

IV.-Il est également adressé en un exemplaire à la commission pour l'accessibilité, prévue par l'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales, de la commune où est implanté l'établissement ou l'installation, qui la transfère, le cas échéant, à la commission intercommunale compétente.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 juillet 2021

Abrogé parDécret n°2021-872 du 30 juin 2021art. 1 (V)

En vigueur du samedi 14 mai 2016 au mercredi 30 juin 2021

Modifié parDécret n°2016-578 du 11 mai 2016art. 2

En résumé. Le changement principal concerne la référence à l'article R. 111-19-34 dans la version précédente, qui est remplacé par D. 111-19-34 dans la nouvelle version.

I.-Le dossier de l'agenda d'accessibilité programmée est soumis au préfet

article L. 111-7-6 pour statuer sur la demande d'approbation.

II.-Le dossier de l'agenda d'accessibilité programmée est adressé au préfet

III.-Toutefois, lorsque l'agenda d'accessibilité programmée porte sur un établissement recevant du public unique pour lequel la mise en accessibilité est prévue sur une seule période, le dossier, complété de la demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public conformément au II de l'article D. 111-19-34, est adressé, en quatre exemplaires, au maire de la commune d'implantation de l'établissement lorsque celui-ci est compétent pour statuer sur la demande d'autorisation.

IV.-Il est également adressé en un exemplaire à la commission

article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales

, de la commune où est implanté l'établissement ou l'installation,

En vigueur du vendredi 7 novembre 2014 au vendredi 13 mai 2016

Créé parDÉCRET n°2014-1327 du 5 novembre 2014art. 1

I.-Le dossier de l'agenda d'accessibilité programmée est soumis au préfet de département ou au préfet compétent en application des dispositions du II de l'

article L. 111-7-6

pour statuer sur la demande d'approbation.

II.-Le dossier de l'agenda d'accessibilité programmée est adressé au préfet en deux exemplaires par pli recommandé avec demande d'avis de réception et par voie électronique.

III.-Toutefois, lorsque l'agenda d'accessibilité programmée porte sur un établissement recevant du public unique pour lequel la mise en accessibilité est prévue sur une seule période, le dossier, complété de la demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public conformément au II de l'article R. 111-19-34, est adressé, en quatre exemplaires, au maire de la commune d'implantation de l'établissement lorsque celui-ci est compétent pour statuer sur la demande d'autorisation.

IV.-Il est également adressé en un exemplaire à la commission pour l'accessibilité, prévue par l'

article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales

, de la commune où est implanté l'établissement ou l'installation, qui la transfère, le cas échéant, à la commission intercommunale compétente.