Code de la construction et de l'habitation

Article L321-11

Article L321-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mutation de biens conventionnés et transmission des engagements

Résumé Si un logement conventionné est vendu, le nouvel acheteur doit respecter le contrat en cours et signer un nouveau papier avec l'Agence nationale de l'habitat.

En cas de mutation d'un bien faisant l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 321-4 ou à l'article L. 321-8, la convention en cours s'impose de plein droit au nouveau propriétaire. Les engagements de la convention en cours sont obligatoirement mentionnés dans l'acte de mutation. Un avenant précisant l'identité du nouveau propriétaire est signé entre celui-ci et l'Agence nationale de l'habitat. A défaut, l'Agence nationale de l'habitat peut appliquer au propriétaire vendeur les sanctions prévues à l'article L. 321-2.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application et ajout de formalités contractuelles

Résumé des changements La nouvelle disposition élargit les conventions concernées à celles mentionnées aux articles L 321‑4 ou L 321‑8, exige que les engagements soient inscrits dans l’acte de mutation et qu’un avenant soit signé avec l’Agence nationale de l’habitat ; elle prévoit également que le vendeur puisse être sanctionné s’il ne respecte pas ces exigences.

En cas de mutation d'un bien faisant l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 321-4 ou à l'article L. 321-8, la convention en cours s'impose de plein droit au nouveau propriétaire. Les engagements de la convention en cours sont obligatoirement mentionnés dans l'acte de mutation. Un avenant précisant l'identité du nouveau propriétaire est signé entre celui-ci et l'Agence nationale de l'habitat. A défaut, l'Agence nationale de l'habitat peut appliquer au propriétaire vendeur les sanctions prévues à l'article L. 321-2.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 9 juin 2005

En cas de mutation d'un bien faisant l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 321-10, la convention en cours s'impose de plein droit au nouveau propriétaire.