Code de la construction et de l'habitation

Article L321-8

Article L321-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions particulières pour certains logements conventionnés

Résumé Pour certains logements aidés, une seule convention s'applique au lieu de deux, avec des règles spécifiques.

Pour les logements mentionnés au 2° de l'article L. 831-1 ou pour les logements mentionnés au 4° du même article qui bénéficient d'une aide de l'Agence nationale de l'habitat, la convention conclue avec l'agence en application de l'article L. 321-4 tient lieu de la convention prévue à l'article L. 353-2. Ces logements sont soumis aux dispositions de la section 2 et de la présente section.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Mise à jour de la référence d’article

Résumé des changements Le texte a mis à jour la référence d’article de l’article L 351‑2 vers l’article L 831‑1, sans autre modification.

Pour les logements mentionnés au 2° de l'article L. 831-1 ou pour les logements mentionnés au 4° du même article qui bénéficient d'une aide de l'Agence nationale de l'habitat, la convention conclue avec l'agence en application de l'article L. 321-4 tient lieu de la convention prévue à l'article L. 353-2. Ces logements sont soumis aux dispositions de la section 2 et de la présente section.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension du champ applicatif et mise à jour nominale

Résumé des changements La nouvelle version étend le champ d’application aux logements cités au deuxième paragraphe et met à jour le nom complet de l’Agence.

En vigueur à partir du dimanche 16 juillet 2006

Pour les logements mentionnés au 2° de l'article L. 351-2 ou pour les logements mentionnés au 4° du même article qui bénéficient d'une aide de l'Agence nationale de l'habitat, la convention conclue avec l'agence en application de l'article L. 321-4 tient lieu de la convention prévue à l'article L. 353-2. Ces logements sont soumis aux dispositions de la section 2 et de la présente section.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 9 juin 2005

Lorsque des logements mentionnés au 4° de l'article L. 351-2 bénéficient d'une aide de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, la convention conclue avec l'agence en application de l'article L. 321-4 tient lieu de la convention prévue à l'article L. 353-2. Ces logements sont soumis aux dispositions de la section 2 et de la présente section.