Code de la construction et de l'habitation

Article L132-2

Article L132-2

L'article L. 132-1 est applicable à Paris ainsi que dans les communes figurant sur une liste établie par décision de l'autorité administrative, sur proposition ou après avis conforme des conseils municipaux.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 31 décembre 2006

Abrogé le jeudi 1 juillet 2021

L'article L. 132-1 est applicable à Paris ainsi que dans les communes figurant sur une liste établie par décision de l'autorité administrative, sur proposition ou après avis conforme des conseils municipaux.