Code de la construction et de l'habitation

Article L132-2

Abrogé1 juillet 2021

Créé le 31 décembre 2006

L'article L. 132-1 est applicable à Paris ainsi que dans les communes figurant sur une liste établie par décision de l'autorité administrative, sur proposition ou après avis conforme des conseils municipaux.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 juillet 2021

En vigueur du dimanche 31 décembre 2006 au mercredi 30 juin 2021

En résumé. Aucun changement n'a été apporté à l'article, le texte reste identique.

L'

article L. 132-1

est applicable à Paris ainsi que dans les communes figurant sur une liste établie par décision de l'autorité administrative, sur proposition ou après avis conforme des conseils municipaux.