Code de la construction et de l'habitation

Article L132-1

Article L132-1

Les façades des immeubles doivent être constamment tenues en bon état de propreté.

Les travaux nécessaires doivent être effectués au moins une fois tous les dix ans, sur l'injonction qui est faite au propriétaire par l'autorité municipale.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 31 décembre 2006

Abrogé le jeudi 1 juillet 2021

Les façades des immeubles doivent être constamment tenues en bon état de propreté.

Les travaux nécessaires doivent être effectués au moins une fois tous les dix ans, sur l'injonction qui est faite au propriétaire par l'autorité municipale.