Abrogé1 juillet 2021
Créé le 8 juin 1978 · Abrogé le 1 juillet 2021
Ainsi qu'il est dit à l'article 676 du code civil (Fenêtres dans un mur non mitoyen) :
" Le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant.
Ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer, dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d'ouverture au plus, et d'un châssis à verre dormant. "