Code de la construction et de l'habitation

Article L112-10

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Abrogé1 juillet 2021

Créé le 8 juin 1978 · Abrogé le 1 juillet 2021

Ainsi qu'il est dit à l'article 676 du code civil (Fenêtres dans un mur non mitoyen) :

" Le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant.

Ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer, dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d'ouverture au plus, et d'un châssis à verre dormant. "

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 juillet 2021

En vigueur du jeudi 8 juin 1978 au mercredi 30 juin 2021